TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2215845_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Lassort, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juin 2022 des autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) et la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision consulaire rejetant sa demande de visa d'entrée et de long séjour présentée en qualité de travailleur saisonnier ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de Me Lassort, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de l'autorité consulaire est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - la décision attaquée méconnait les dispositions des articles L. 312-2 et L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il dispose d'une autorisation de travail et de l'expérience professionnelle nécessaire ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentale. Par un mémoire en défense enregistré le 3 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés ; - la décision peut également être fondée sur l'absence d'élément sur les conditions d'accueil et d'hébergement. La demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. B a été rejetée par une décision du 12 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Roncière a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain, né le 24 mars 1976, a déposé une demande de visa en qualité de travailleur saisonnier auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) le 7 juin 2022. Par une décision notifiée le 13 juin 2022, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision implicite née le 10 octobre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. B demande l'annulation de la décision consulaire et de la décision de la commission de recours. Sur les conclusions en annulation dirigées contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca : 2. Il résulte des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite née le 10 octobre 2022 de cette commission s'est substituée à la décision des autorités consulaires françaises à Casablanca en date du 13 juin 2022. Il en résulte que les conclusions de la requête dirigées contre la décision consulaire sont irrecevables. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours : 3. En premier lieu, en cas de décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et compte tenu des mentions indiquées sur l'accusé de réception transmis par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France au requérant, la commission, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, d'une part, " Il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration du visa ou pour mener des activités illicites " et que d'autre part, " les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables ". Une telle motivation, qui se réfère par ailleurs aux articles L. 421-1 à L. 423-3, L 421-26 à L 421-28 et L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et qui permet aux requérants de comprendre le fondement de la décision attaquée, est suffisante. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 421-34 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce un emploi à caractère saisonnier, tel que défini au 3° de l'article L. 1242-2 du code du travail, et qui s'engage à maintenir sa résidence habituelle hors de France, se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " travailleur saisonnier " d'une durée maximale de trois ans. () / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". Il résulte de ces dispositions que la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier est subordonnée à la production d'une autorisation de travail ou d'un contrat de travail visés par l'autorité administrative. 5. La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par le directeur régional de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS) ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général. Constitue un tel motif l'inadéquation entre l'expérience professionnelle et l'emploi sollicité et, par suite, le détournement de la procédure de visa à des fins migratoires. 6. Il ressort des pièces du dossier que M. B a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour d'une durée de six mois afin de travailler en qualité d'ouvrier viticole. Pour établir l'adéquation entre sa qualification et son expérience professionnelle et l'emploi auquel il postule, le requérant se borne à produire une " attestation agricole " mentionnant qu'il exerce la profession d'ouvrier agricole " établie le 1er décembre 2021 par le président de la chambre d'agriculture de la région de Fès Meknès (Maroc). L'attestation produite, qui ne comporte aucune précision, n'est corroborée par aucun bulletin de salaire. Par ailleurs, le requérant, âgé de 47 ans, ne conteste pas que lors de ses précédentes demandes de visas, il s'est présenté comme commerçant puis comme salarié. Dès lors, en l'absence d'autres justificatifs au dossier permettant de justifier de sa qualification professionnelle, le document produit ne saurait suffire à démontrer l'adéquation entre ses compétences professionnelles et l'emploi envisagé en France. 7. Dans ces conditions, quand bien même M. B dispose d'une attestation de travail visée par la DREETS, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de lui délivrer, pour les motifs exposés au point 3, un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier. 8. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et des termes de la décision attaquée que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est livrée à un examen particulier de la demande de visa. 9. En quatrième et dernier lieu, eu égard à la nature du visa sollicité et à la situation de M. B, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il y ait lieu de faire droit à la demande de substitution de motif du ministre de l'intérieur, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERELa présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2215845_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel