TA958ème Chambre8ème ChambreCitée 1×
TA95 · 8ème Chambre — 25 février 2025
- ECLI
- DTA_2215848_20250225
- Date
- 25 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, M. C et Mme A B, représentés par Me Lalanne, demandent au tribunal : 1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel le maire de la commune de Condécourt a délivré à la société en nom collectif (SNC) Foncier Conseil un permis d'aménager pour la réalisation d'un lotissement de 24 lots à bâtir sur des parcelles cadastrées situées rue de la Libération, ensemble la décision du 28 septembre 2022 rejetant leur recours gracieux ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Condécourt et de la SNC Foncier Conseil la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - l'arrêté attaqué est entaché d'illégalité dès lorsqu'il résulte du retrait d'une décision implicite de refus du permis d'aménager ; or, ce retrait est illégal, procédant à une atteinte aux droits des tiers sans avoir été précédé d'une procédure contradictoire préalable ; il l'est également dès lors qu'il n'est pas justifié que cette décision implicite de rejet aurait été illégale ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'en dépit de la modification du projet, la commission départementale de la nature, des sites et des paysages du Val d'Oise n'a pas à nouveau été consultée pour avis ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors qu'il ne comporte aucun avis délivré par le conseil départemental, en méconnaissance des articles R. 423-50 et R. 423-53 du code de l'urbanisme ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que la consultation de l'architecte des Bâtiments de France n'a pas été effectuée de manière régulière, le dossier mis à disposition pour avis ne comportant pas les pièces requises pour l'obtention du permis de démolir, à savoir le plan de masse des constructions à démolir, le document photographique les représentant et les faisant apparaitre dans les lieux environnants et la notice descriptive des mesures prévues pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé au titre des abords ; - le dossier de demande de permis d'aménager est incomplet et insuffisant : * il méconnait l'article R. 441-1 du code de l'urbanisme, le formulaire de demande de permis d'aménager ne portant aucune signature du représentant de la SNC FONCIER CONSEIL ; * il méconnait l'article L. 441-4 du code de l'urbanisme dès lors que si le formulaire normalisé indique que l'auteur du projet est architecte, le cartouche d'attestation destiné au professionnel sollicité est vierge de toute signature ; * il méconnaît l'article R. 451-2 du code de l'urbanisme dès lors qu'il ne comporte pas les pièces nécessaires pour un projet de démolition ; * il méconnait l'article R. 431-23-2 du code de l'urbanisme en l'absence de l'attestation précisant le lieu du projet urbain partenarial et la durée d'exonération de la taxe d'aménagement. - le permis d'aménager méconnait l'article UA 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Condécourt ainsi que les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dès lors que les conditions prévues d'accès au lotissement créent un risque d'accident, la configuration et le positionnement de l'accès étant risqué, la voirie à créer présentant des dimensions inadaptées à l'opération et la condition tenant à ce que les voies en impasse permettent aux véhicules privés et de service public d'y opérer un demi-tour n'étant pas sérieusement satisfaite ; - il méconnait l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune dès lors que, d'une part un bâtiment empiète dans la bande de recul de 4 mètres s'imposant du fait de l'ouverture d'une voie interne, et d'autre part il autorise l'ouverture d'une voie dans la bande recul générée par un bâtiment déjà existant et qui sera conservé ; - il est incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation dès lors qu'il ne réalise pas un traitement qualitatif du carrefour formé par la rue de desserte intérieure avec la rue de la Libération, qu'il prévoit la démolition partielle d'un mur à protéger et qu'il dépasse l'objectif de densité. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la commune de Condécourt, représentée par son maire en exercice et par la SELARL Concept avocats, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit mis en œuvre les dispositions des articles L. 600-5 et L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que la somme de 2 500 euros soit solidairement mise à la charge de M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens tirés du retrait illégal d'un permis d'aménager implicite, d'une absence de nouvelle saisine de la commission départementale de la nature, des sites et paysages, d'une méconnaissance de l'article R. 431-23-2 du code de l'urbanisme, d'une méconnaissance de l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme sont inopérants ; - les autres moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 10 septembre 2024, la SNC Foncier Conseil, représentée par l'AARPI LMT AVOCATS, conclut à titre principal au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit mis en œuvre les dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme et à ce que la somme de 1 000 euros soit respectivement mise à la charge de M. et Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les moyens tirés du retrait illégal d'un permis d'aménager implicite et d'une méconnaissance de l'article UA 6 du règlement du plan local d'urbanisme sont inopérants ; - les autres moyens soulevés par M. et Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jacquinot, rapporteur, - les conclusions de M. Arnaud Boriès, rapporteur public, - les observations de Me Lalanne, représentant M. et Mme B, - les observations de Me Buonomo, représentant la commune de Condécourt ; - les observations de Me Dez, représentant la SNC Foncier Conseil. Considérant ce qui suit : 1. Le 20 décembre 2021, la SNC Foncier Conseil a déposé une demande de permis d'aménager afin de réaliser un lotissement de 24 lots à bâtir sur un terrain situé rue de la Libération. Cette demande a été complétée le 7 février 2022 et le 29 juin 2022. Par un arrêté du 13 juillet 2022, le maire de la commune de Condécourt a délivré le permis d'aménager sollicité. M. et Mme B demandent au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen tiré du retrait illégal d'une décision implicite de refus de permis d'aménager : 2. Aux termes de l'article L. 243-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Un acte réglementaire ou un acte non réglementaire non créateur de droits peut, pour tout motif et sans condition de délai, être modifié ou abrogé () ". Aux termes de l'article R. 424-3 du code de l'urbanisme, " le défaut de notification d'une décision expresse dans le délai d'instruction vaut décision implicite de rejet lorsque la décision est soumise à l'accord de l'architecte des Bâtiments de France et que celui-ci a notifié, dans les délais mentionnés aux articles R. * 423-59 et R. * 423-67, un avis défavorable ou un avis favorable assorti de prescription ". En application de l'article R*423-23 du même code " Le délai d'instruction de droit commun est de : () c) Trois mois pour les autres demandes de permis de construire et pour les demandes de permis d'aménager. ". 3. D'une part, un refus de permis d'aménager constitue un acte non réglementaire non créateur de droit. D'autre part, il ne ressort pas des termes de l'arrêté du 13 juillet 2022 qu'il aurait procédé au retrait du refus de permis d'aménager implicite en date du 7 juillet 2022, né suite à l'absence de notification d'une décision expresse sur la demande de permis d'aménager complétée le 7 février 2022. Cet arrêté doit alors être seulement regardé comme ayant abrogé cette décision implicite de rejet. Dès lors, le moyen tiré de l'illégalité du retrait du refus d'un permis d'aménager implicite doit être carté comme inopérant. En ce qui concerne la régularité de la procédure : 4. En premier lieu, aux termes de l'article R. 341-16 du code de l'environnement : " La commission départementale de la nature, des paysages et des sites concourt à la protection de la nature, à la préservation des paysages, des sites et du cadre de vie et contribue à une gestion équilibrée des ressources naturelles, et de l'espace dans un souci de développement durable. Elle est régie par les dispositions des articles 8 et 9 du décret n° 2006-665 du 7 juin 2006. () / II. - Au titre de la préservation des sites et des paysages, du cadre de vie et de la gestion équilibrée de l'espace, la commission exerce notamment, dans les cas et selon les modalités prévues par les dispositions législatives ou réglementaires, les attributions suivantes : () / 3° Elle émet les avis prévus par le code de l'urbanisme () ". 5. Lorsque l'autorité compétente demande, sans y être légalement tenue, l'avis d'un organisme consultatif, elle doit procéder à cette consultation dans des conditions régulières. Néanmoins, elle conserve la faculté d'apporter au projet, après la consultation, toutes les modifications qui lui paraissent utiles, quelle qu'en soit l'importance, sans être dans l'obligation de saisir à nouveau cet organisme. 6. Les requérants, lesquels se bornent à citer les dispositions de l'article R. 341-16 du code de l'environnement, ne soutiennent pas sérieusement que la consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites du Val d'Oise était obligatoire concernant la demande de permis d'aménager déposée par la SNC Foncier Conseil. Il ne ressort d'ailleurs d'aucune des dispositions du code de l'urbanisme que cette consultation aurait revêtu un caractère obligatoire dans le cas d'espèce. Dans ces conditions, le moyen tiré d'un défaut de nouvelle consultation de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites consécutivement à la modification du projet de permis d'aménager suivant la première saisine de cette commission effectuée à titre facultatif la doit être écarté comme inopérant. 7. En deuxième lieu, si les requérants font valoir que le conseil départemental du Val-d'Oise n'a pas été consulté en méconnaissance des articles R. 423-50 et R. 423-53 du code de l'urbanisme, il ressort des pièces du dossier que le conseil départemental du Val-d'Oise a rendu un avis favorable sous réserve en date du 23 février 2022 sur le projet de permis d'aménager déposé par la SNC Foncier Conseil. Le moyen tiré d'un défaut de consultation du conseil départemental du Val d'Oise doit donc être écarté comme manquant en fait. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 425-18 du code de l'urbanisme : " Lorsque le projet porte sur la démolition d'un bâtiment situé dans un site inscrit en application de l'article L. 341-1 du code de l'environnement, le permis de démolir ne peut intervenir qu'avec l'accord exprès de l'architecte des Bâtiments de France. " Aux termes de l'article R. 451-2 du même code relatif à la demande de permis de démolir : " Le dossier joint à la demande comprend : () / b) Un plan de masse des constructions à démolir ou, s'il y a lieu, à conserver ; / c) Un document photographique faisant apparaître le ou les bâtiments dont la démolition est envisagée et leur insertion dans les lieux environnants. ". Enfin, l'article R*451-4 du code de l'urbanisme dispose que : " Lorsque l'immeuble est situé dans le périmètre d'un site patrimonial remarquable ou dans les abords des monuments historiques, le dossier joint à la demande comprend en outre la description des moyens mis en œuvre dans la démolition pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé. ". 9. Il est constant que le permis d'aménager sollicité le 20 décembre 2021 par la SNC Foncier Conseil prévoit la démolition de bâtiments situés dans le périmètre délimité des abords ou dans le champ de visibilité des monuments historiques que sont le château de Villette et son mur d'enceinte ainsi que de l'église Saint-Pierre. Dès lors, la consultation de l'architecte des Bâtiments de France présente effectivement un caractère obligatoire dans le cas d'espèce. 10. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le dossier permis de construire, complété les 7 février et 29 juin 2022, comporte un plan de masse des constructions à démolir, un document photographique les représentant et les faisant apparaitre dans les lieux environnants et une notice descriptive des mesures prévues pour éviter toute atteinte au patrimoine protégé au titre des abords. Dès lors, le moyen tiré d'une consultation irrégulière de l'architecte des Bâtiments de France doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne le dossier de demande de permis de construire : 11. La circonstance que le dossier de demande de permis d'aménager ne comporterait pas l'ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l'urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n'est susceptible d'entacher d'illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable. 12. Le permis d'aménager sollicité a été complété les 7 février et 29 juin 2022. Ce dossier complété comporte la signature du représentant de la SNC Foncier Conseil et celle de l'architecte auteur du projet. En outre, tel qu'il ressort des points 8 à 10, il comporte les pièces nécessaires pour la démolition de bâtiments. Enfin, si le dossier de permis d'aménager ne comportait pas la convention projet urbain partenarial et la durée d'exonération de la taxe d'aménagement, il y faisait référence tandis que cette convention a été signée avec la commune de Condécourt, laquelle était dès lors déjà en possession de cette pièce, l'absence de cette pièce au dossier n'était en aucun manière de nature à fausser l'appréciation portée par l'autorité administrative. Dès lors, le moyen tiré d'une incomplétude du dossier de permis d'aménager doit être écarté. En ce qui concerne la conformité du permis avec les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme et du code de l'urbanisme : 13. En premier lieu, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". L'article AU 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Condécourt dispose que : " Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, dans des conditions répondant à l'importance et à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles à réhabiliter ou à édifier, notamment en ce qui concerne la commodité, la sécurité de la circulation et des accès, ainsi que les moyens d'approche permettant une lutte efficace contre l'incendie. / 1 - ACCES Les accès et la desserte de l'opération devront respecter les principes et directives d'aménagement figurant dans " l'orientation d'aménagement " de la zone. / 2 - VOIRIE Les dimensions, formes et caractéristiques des voies publiques ou privées à créer doivent être adaptées aux usages qu'elles supportent et aux opérations qu'elles doivent desservir. Les voies en impasse doivent être aménagées de telle sorte que les véhicules privés et ceux des services publics puissent y faire demi-tour, dès lors que l'importance du secteur ainsi desservi le justifie. ". 14. Il appartient à l'autorité d'urbanisme compétente et au juge de l'excès de pouvoir, pour apprécier si les risques d'atteintes à la salubrité ou à la sécurité publique justifient un refus du projet sur le fondement de ces dispositions, de tenir compte tant de la probabilité de réalisation de ces risques que de la gravité de leurs conséquences, s'ils se réalisent. 15. Il ressort des pièces du dossier qu'afin de rejoindre le lotissement, deux voies d'accès seront créées au niveau de la rue de la Libération, l'une de cinq mètres de largeur, à double sens, et l'autre à sens unique de trois mètre cinquante de largeur. Il ressort des clichés photographiques et de l'avis du conseil département que la rue de la Libération est en ces lieux assez large, qu'elle offre une bonne visibilité, que la courbe est légère tandis qu'aucune donnée n'est fournie par les requérants sur l'accidentologie dans cette zone. S'ils font également valoir que les véhicules sont à ce niveau en phase d'accélération, les requérants n'assortissent cette assertion d'aucune preuve. Les accès au lotissement sont également d'une largeur suffisante au regard du projet de lotissement comprenant vingt-trois lots de maisons individuelle et un lot pour un immeuble collectif de huit logements sans qu'il ne ressorte des pièces du dossier de risque de remontée de file sur la voie publique. Enfin, si le projet prévoit une voie en impasse, cette dernière comporte une placette d'une largeur de huit mètres cinquante et la notice descriptive, accompagnée de reproductions d'essais de giration, permettent de considérer que les demi-tours y sont possibles pour les véhicules privés et de secours. La circonstance que ces demi-tours comportent la nécessité de réaliser une manœuvre ne méconnait pas les dispositions du règlement du plan local d'urbanisme précitées, lesquelles ne comportent pas de telles exigences. Dès lors, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et de l'article AU 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Condécourt doit être écarté. 16. En troisième lieu, aux termes de l'article AU 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Condécourt : " Les constructions devront être édifiées à l'alignement de la RD 169. Les constructions devront être édifiées à l'alignement ou en retrait d'au moins 4m des autres voies. / CAS PARTICULIERS Les constructions annexes, dont l'emprise au sol totale ne pourra excéder 20 m2, pourront être édifiées au-delà de la bande d'implantation. Aucune règle d'implantation ne s'impose aux ouvrages techniques nécessaires à l'exploitation de la voirie et des réseaux publics d'infrastructure (postes de transformation, stations de relevage des eaux, locaux de collecte des déchets ménagers, abri-bus, pylônes, etc ". 17. Les lotissements, qui constituent des opérations d'aménagement ayant pour but l'implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l'occupation des sols édictées par le code de l'urbanisme ou les documents locaux d'urbanisme, même s'ils n'ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n'existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d'un lot d'une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l'autorité compétente de refuser le permis d'aménager sollicité ou de s'opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques telles qu'elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l'implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d'urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d'urbanisme requises. 18. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'un des bâtiments envisagés de manière hypothétique par le pétitionnaire ne se situe ni à l'alignement ni en retrait d'au moins quatre mètres de la voie d'accès à sens unique projetée. Cependant, cette constructibilité pourra être ultérieurement assurée en prévoyant une construction à l'alignement de cette voie ou en retrait d'au moins quatre mètres. D'autre part, l'article AU 6 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune de Condécourt est relatif aux constructions futures par rapport aux voies. Elle ne s'applique en revanche pas à l'aménagement de voies par rapport aux constructions déjà édifiées. Dès lors, le fait que la voie envisagée ne se situe ni à l'alignement ni dans la bande de 4 mètres d'un bâtiment préexistant qui sera conservé est sans incidence sur la légalité du permis d'aménager délivré au regard des dispositions de l'article AU 6 précité. En ce qui concerne la compatibilité du permis avec les orientations d'aménagement et de programmation : 19. Aux termes de l'article L. 152-1 du code de l'urbanisme : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ". 20. Il résulte de ces dispositions qu'une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. La compatibilité de l'autorisation d'urbanisme doit s'apprécier au regard des caractéristiques concrètes du projet et du degré de précision de l'orientation d'aménagement et de programmation. 21. Il ressort de l'orientation d'aménagement et de programmation couvrant les parcelles sur lesquelles le permis d'aménager litigieux a été sollicité qu'un traitement qualitatif du carrefour formé par la rue de desserte intérieure avec la rue de la Libération doit être effectué, qu'un mur doit être protégé tout en permettant le passage d'une voie, et que la zone est susceptible d'accueillir de 20 à 25 logements par hectare. 22. Tout d'abord, il ressort des pièces du dossier que la SNC Foncier Conseil prévoit spécifiquement au carrefour formé par la rue de desserte intérieure avec la rue de la Libération un mur en pierres apparentes. L'architecte des bâtiments de France, par son avis favorable du 12 juillet 2022, a émis une prescription motivée sur ce point, notamment sur le choix des pierres et les conditions de son couronnement par un chaperon traditionnel en pierres ou réalisé avec des tuiles. L'aménagement du carrefour prévu par le pétitionnaire, lequel devra se conformer à ces prescriptions, est ainsi compatible avec la prescription y afférent. 23. Ensuite, il ressort des pièces du dossier que si un mur est indiqué comme étant à protéger par le document graphique incorporé au cahier d'orientation d'aménagement et de programmation, ce document prévoit également le passage de voie, et donc la destruction partielle du mur. En outre, les photographies versées en défense par la commune de Condécourt permettent de constater que seule la partie Ouest du mur, la plus endommagée, sera détruite, tandis qu'il est prévu par le projet de réutiliser les pierres de la partie détruite du mur afin de renforcer sa partie Est. Dans ces conditions, la destruction partielle du mur indiqué n'est pas incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation préconisant la protection de ce mur. 24. Enfin, le terrain d'assiette du permis d'aménager comportant une superficie de 11 759 mètres carré, soit donc plus d'un hectare. Le permis d'aménager sollicité, lequel comporte au total 31 logements, n'est ainsi pas incompatible avec l'orientation d'aménagement et de programmation fixant un objectif de 20 à 25 logements par hectare. Sur les frais de l'instance : 25. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de de la commune de Condécourt et de la SNC Foncier Conseil, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. 26. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de M. et Mme B le versement d'une somme à la commune de Condécourt et à la SNC Foncier Conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Condécourt et de la SNC Foncier Conseil présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B, à la commune de Condécourt et à la SNC FONCIER CONSEIL. Délibéré après l'audience du 28 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, M. Jacquinot, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 février 2025. Le rapporteur, Signé M. Jacquinot Le président, Signé T. Bertoncini La greffière, Signé K. Nabunda La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA448 décembre 2022
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DTA_2215848_20250225
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 25 février 2025
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215848_20250225
Données disponibles
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