TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2215849_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 30 novembre 2022 et le 22 juin 2023, M. E F et Mme B A épouse F, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de l'enfant mineur C D, représentés par Me Mahieu, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour le jeune C D ; 2°) d'enjoindre aux autorités consulaires de délivrer le visa sollicité dans le délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de base légale dès lors qu'ils ont sollicité un visa pour l'établissement de l'enfant et que le poste consulaire a examiné la demande de visa visiteur ; - elle est entachée d'une erreur de droit et de fait dès lors que la demande de visa a pour objectif de permettre l'installation sur le territoire français ; - elle méconnait les dispositions de l'article L 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et elle est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'ils disposent des ressources pour accueillir l'enfant ; - la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 17 mars 2023, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les moyens soulevés par M. et Mme F ne sont pas fondés ; - la décision attaquée peut également être fondée sur le motif tiré de ce que l'intérêt supérieur de l'enfant est de demeurer dans son pays de résidence compte tenu de la présence dans ce pays de plusieurs membres de sa famille et en particulier de sa mère. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 juillet 2023 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - les observations de Me Pavy, substituant Mahieu, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. E F et Mme B A, son épouse, ressortissants français, nés respectivement le 1er janvier 1966 et le 1er janvier 1971, ont recueilli par acte dit de " kafala " adoulaire, homologué le 16 mars 2020 par le juge de première instance de Beni Mellal (Maroc), l'enfant C D, ressortissant marocain, né le 1er septembre 2016, à Béni Mellal (Maroc). Par décision du 8 juin 2022, l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) a rejeté la demande de visa de long séjour portant la mention " visiteur " sollicité pour cet enfant. Par décision implicite née le 1er octobre 2022, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre cette décision. M. et Mme F demandent l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° () des autres documents prévus par décret en Conseil d'Etat relatifs, d'une part, à l'objet et aux conditions de son séjour et, d'autre part, s'il y a lieu, à ses moyens d'existence, à la prise en charge par un opérateur d'assurance agréé des dépenses médicales et hospitalières, y compris d'aide sociale, résultant de soins qu'il pourrait engager en France, ainsi qu'aux garanties de son rapatriement () ". Aux termes de l'article L. 312-2 du même code : " () Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour. La durée de validité de ce visa ne peut être supérieure à un an. () ". 3. En cas de décision implicite de la commission de recours, et en l'absence de communication, sur demande du destinataire, des motifs de cette décision, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, dont la décision se substitue à celle des autorités consulaires, doit être regardée comme s'étant approprié le motif retenu par ces autorités soit, en l'espèce, d'une part, du fait qu' " il existe un risque de détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration du visa ou pour mener en France des activités illicites " et d'autre, du fait que " Les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. ". 4. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, et notamment des pièces produites à l'appui de la demande de visa, que d'une part, M. et Mme F ont produit le jugement du 16 mars 2020 du tribunal de première instance de Beni Mellal (Maroc) ainsi que le jugement rectificatif modifiant une erreur matérielle mentionnant que les requérants ont recueilli l'enfant par acte de kafala et sont " autorisés à l'emmener en dehors du territoire marocain ". D'autre part, ils ont sollicité un visa pour leur " makfoul ", le jeune C afin qu'ils les rejoignent en France et soutiennent sans être contredits qu'ils ont sollicité un visa en vue de permettre " l'installation du jeune C sur le territoire français au regard de considérations privées et familiales " et que " les autorités consulaires ne pouvaient refuser de délivrer le visa au motif qu'elles craignaient que C ne se maintienne sur le territoire dès lors que le visa a pour objet son installation en France ". Dès lors, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les informations communiquées par les requérants à l'appui de la demande de visa pour le jeune C ne seraient pas complètes ou fiables et qu'ils n'auraient pas mentionné que l'enfant avait vocation à s'installer sur le territoire français. 5. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en se fondant sur le motif précédemment cité au point 4. 6. Toutefois l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 7. Le ministre de l'intérieur fait valoir dans son mémoire en défense, communiqué au requérant, que la décision de refus de visa litigieuse est fondée sur un autre motif tiré de ce que l'intérêt supérieur de l'enfant est de demeurer dans son pays de résidence compte tenu de la présence dans ce pays de plusieurs membres de sa famille et en particulier de sa mère. 8. Aux termes du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces dispositions que l'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Toutefois, les actes dits de " kafala adoulaire " dressés au Maroc ne concernent pas la situation des orphelins ou des enfants de parents se trouvant dans l'incapacité d'exercer l'autorité parentale. Leurs effets sur le transfert de l'autorité parentale sont variables et le juge se borne à homologuer les actes dressés devant notaire. Dès lors, l'intérêt supérieur de l'enfant à vivre auprès de la personne à qui il a été confié par une telle " kafala " ne peut être présumé et doit être établi au cas par cas. Il appartient en conséquence au juge administratif d'apprécier, au vu de l'ensemble des pièces du dossier, si le refus opposé à une demande de visa de long séjour pour le mineur est entaché d'une erreur d'appréciation. 9. Si les requérants prétendent se prévaloir d'une kafala judiciaire ayant pour effet de leur transférer l'autorité parentale, il ressort toutefois des pièces du dossier que M. et Mme F se sont vus confier leur petit-neveu, C, alors âgée de quatre ans, par un acte de kafala adoulaire du 16 mars 2020, établi par deux adouls préposés notaires, homologué par le juge notaire du tribunal de première instance de Sidi Slimane. Il ressort des pièces du dossier que cet enfant vit chez sa mère dont il n'est pas établi qu'elle serait dans l'incapacité de s'occuper de lui- et du reste de sa fratrie- et qu'il est scolarisé à Beni Mellal. Ainsi, en estimant que l'intérêt supérieur de l'enfant était, en l'absence de circonstances graves et avérées justifiant la séparation de l'enfant de son environnement familial, social et culturel, de demeurer au Maroc, pays où il a toujours vécu et où résident plusieurs membres de sa famille, dont ses deux parents divorcés, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation au regard des stipulations précitées de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 10. Il suit de là qu'il y a lieu d'accueillir la demande de substitution de motif sollicitée par le ministre de l'intérieur. 11. Par ailleurs, les requérants soutiennent qu'un visa d'entrée et de long séjour peut être délivré à des membres de famille d'un citoyen de l'Union européenne et que la commission a commis une erreur de droit en instruisant une demande de visa " visiteur ". Toutefois, il ne ressort qu'aucune pièce du dossier et en particulier du formulaire de demande de visa, non produit par les requérants malgré l'invitation faite par le tribunal, que les requérants auraient sollicité un tel visa en qualité de membre de famille d'un citoyen de l'Union européenne. Dès lors, la commission n'a commis aucune erreur de droit en instruisant un visa en qualité de visiteur et non un visa d'établissement familial pour les membres de la famille d'un citoyen de l'Union européenne. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. et Mme F doivent être rejetées. Par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E F, à Mme B A épouse F et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 7 juillet 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4431 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215849_20230831
CAA4411 juin 2024
ORCA_23NT03194_20240611Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2215849_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel