TA936ème chambre6ème chambreSatisfaction Partielle
TA93 · 6ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2215850_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés les 26 octobre 2022, 26 avril, 5 mai, 28 septembre et 17 octobre 2023, M. A B, représenté par Me Badani, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il est entaché d'une erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait pas refuser de prendre en compte ses années de présence en France antérieures à la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet en 2018 ; - il est entaché d'une erreur de fait dès lors que le préfet a relevé qu'il ne justifiait pas d'une insertion professionnelle effective et suffisamment stable, ni de perspective réelle d'embauche, alors qu'il lui a transmis le 1er juillet 2022 les pièces justifiant notamment de son insertion professionnelle ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il justifie de circonstances humanitaires faisant obstacle au prononcé de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dupuy-Bardot, - les observations de Me Badani, représentant M. B. Vu la note produite en délibéré par M. B le 30 novembre 2021. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant égyptien né le 5 avril 1995, déclare être entré irrégulièrement en France le 30 juillet 2014. Il a fait l'objet, le 6 juillet 2018, d'une mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Le 16 décembre 2019, il a demandé son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 20 septembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination, et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / () ". 3. Aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". 4. Pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. B au titre du travail, le préfet a considéré que la présence en France de celui-ci constituait une menace pour l'ordre public, et qu'il ne justifiait d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire pour prétendre au bénéfice de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors, d'une part, qu'il s'était soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement, manifestant ainsi une volonté manifeste de ne pas se conformer à la réglementation sur le droit au séjour en France, et, d'autre part, qu'il ne justifiait pas d'une insertion professionnelle effective et suffisamment stable, ni de perspective réelle d'embauche. 5. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. B a été condamné à deux reprises par les tribunaux de grande instance de Paris et Bobigny, les 24 mai et 9 novembre 2018, au paiement d'une amende pour des faits de conduite d'un véhicule sans être titulaire d'un permis de conduire, la première condamnation portant également sur des faits d'usage d'un faux permis de conduire. Toutefois, M. B fait valoir qu'il est titulaire d'un permis de conduire égyptien qu'il n'avait pas échangé contre un permis français, et qu'il avait cru avoir obtenu légalement un permis de conduire international grâce à des démarches effectuées sur un site internet. M. B précise à cet égard qu'il n'a plus conduit après les condamnations prononcées en 2018, et conteste les faits de conduite sans permis commis le 16 septembre 2021, pour lesquels il est connu au fichier de traitement des antécédents judiciaires, qu'il impute à son frère et pour lesquels il n'a d'ailleurs pas été poursuivi, et le préfet, qui n'a pas produit de mémoire en défense, n'établit pas qu'ils seraient effectivement imputables au requérant. Dans ces conditions, et au regard des explications apportées par M. B, non contestées en défense, le préfet ne pouvait, sans commettre d'erreur d'appréciation, considérer que sa présence en France constituait une menace pour l'ordre public. 6. D'autre part, il ressort des termes de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'admission exceptionnelle au séjour de M. B au titre du travail, le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est notamment fondé sur la circonstance que l'intéressé, n'ayant présenté, à l'appui de sa demande de titre de séjour, que onze bulletins de salaire au titre de l'année 2019 et une demande d'autorisation de travail, ne justifiait pas d'une insertion professionnelle effective et suffisamment stable. Il ressort cependant des pièces du dossier que le requérant justifie de l'exercice d'une activité professionnelle à temps plein depuis le 1er janvier 2019, en produisant notamment ses bulletins de salaire pour chacune de ces années et une attestation de son employeur, et établit au demeurant avoir transmis l'ensemble de ses fiches de paye au préfet le 11 juillet 2022. Le requérant est ainsi fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est, à cet égard, entaché d'une erreur de fait. 7. Compte tenu des erreurs de fait et d'appréciation commises par le préfet, et alors que M. B réside en France depuis l'année 2014 et travaille comme menuisier à temps plein pour le même employeur depuis le 1er janvier 2019, soit depuis environ trois ans et demi, il ne résulte pas de l'instruction que le préfet aurait nécessairement pris la même décision de refus de titre de séjour s'il s'était fondé sur le seul motif que le requérant s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le préfet a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que des décisions du même jour l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. L'exécution du présent jugement implique uniquement, en application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois à compter de la date de sa notification et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés à l'instance par M. B sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 20 septembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis concernant M. A B est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation administrative de M. B dans un délai de trois mois à compter de la date de notification du présent jugement et de le munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Article 3 : L'État versera à M. B une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, M. Romnicianu La greffière, S. Séguéla La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2215850_20231214
Données disponibles
- Texte intégral