TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215856_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 novembre 2022 M. A C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer dans les 15 jours, à compter de la notification de la présente ordonnance, une convocation afin qu'il puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour'; 2) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour est expiré depuis le 22 novembre 2022, qu'il est indépendant, qu'à chaque mission il doit justifier de sa régularité sur le territoire français afin de pouvoir signer des contrats et que ces missions sont ses seuls revenus de subsistance. - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'une prise de rendez-vous est indispensable pour effectuer une demande de renouvellement de titre de séjour. - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 6 décembre 2022, M. A a informé le tribunal qu'il a obtenu un rendez-vous pour le mardi 20 décembre à 11 heures 30. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "'En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative'". 2. Il résulte de l'instruction que M. A, dont le titre de séjour est arrivé à expiration le 22 novembre 2022, a tenté d'obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture des Hauts-de-Seine depuis le mois d'août 2022. Son titre de séjour étant expiré, et en l'absence de récépissé, il ne peut justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. Dans le dernier état de ses écritures, il informe le tribunal qu'il a obtenu un rendez-vous le 20 décembre Par un mémoire en défense, le préfet des Hauts-de-Seine à communiqué au tribunal une proposition de rendez-vous adressée à M. A pour le 20 décembre 2022 à 11 heures 30, à la sous-préfecture d'Antony. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte de la requête qui ont perdu leur objet. 3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre la somme de 500 euros à la charge de l'État sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A. Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 30 décembre 2022. Le juge des référés, signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22158560
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2215856_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA