TA755e Section - 2e Chambre5e Section - 2e Chambre
TA75 · 5e Section - 2e Chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2215856_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, complétée par des mémoires enregistrés les 29 octobre 2023 et le 19 novembre 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 5 juillet 2021 par laquelle le Conservatoire national des arts et métiers (CNAM) a rejeté sa demande de congé de longue maladie, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'annuler la décision par laquelle le Conservatoire national des arts et métiers a rejeté sa demande d'être placée en télétravail à 100%. Elle soutient que : - la décision ayant rejeté sa demande de congé de longue maladie n'est pas suffisamment motivée et n'est pas fondée en droit ; - la décision rejetant sa demande de télétravail à 100% est entachée d'une erreur de droit et de fait, son état de santé et les caractéristiques de son poste lui permettant la mise en œuvre du télétravail à 100%. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juillet 2023, le Conservatoire national des arts et métiers conclut au rejet de la requête de Mme A. Il soutient que la requête est tardive et par suite irrecevable et qu'en tout état de cause les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 20 novembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 4 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Feghouli, - et les conclusions de Mme Nikolic, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1.Mme A a été reçue au concours externe " Assistant ingénieur " au titre de l'année 2017 afin d'occuper un poste d'assistant archiviste au sein du service des archives du conservatoire national des arts et métiers. Titularisée en 2018, la requérante a été placée en congés longue maladie à compter du 19 novembre de la même année, puis en congés à divers titres jusqu'à son placement en disponibilité d'office, ses droits à congés ordinaires ayant été épuisés. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal d'annuler les décisions par lesquelles le Conservatoire national des arts et métiers a, d'une part, rejeté sa demande de congé de longue maladie, d'autre part, refusé sa demande d'être placée en télétravail à 100%. Sur les conclusions à fin d'annulation : S'agissant de la demande de congé de longue maladie 2. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que la décision du 5 juillet 2021, qui a rejeté sa demande de congé de longue maladie, informe l'intéressée du sens de l'avis du comité médical supérieur, dont il s'est approprié les termes, lequel indique clairement que l'état de santé de la requérante ne relève ni d'un congé longue maladie, ni d'un congé longue durée et observe, au demeurant, que " la problématique actuelle est que l'agent habite la région nantaise ". Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté. 4.Par ailleurs, si la requérante soutient que ses difficultés à la marche relèvent des affections ouvrant droit à l'octroi d'un congé de longue maladie, les éléments, notamment médicaux, qu'elle produit sont insuffisamment circonstanciés pour remettre en cause l'avis des comité médicaux saisis, selon lesquels l'état de santé de la requérante n'entrait pas dans les critères médicaux ouvrant droit à un congé de longue maladie. En outre, en faisant valoir que " Le Cnam aurait dû aller à l'encontre des avis des CMM et CMS ", la requérant ne conteste pas davantage sérieusement la décision attaquée. Les moyens afférents doivent être écartés. S'agissant de la demande de télétravail à 100% 5.Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 1222-9 du code du travail : " () Le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle un travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l'employeur est effectué par un salarié hors de ces locaux de façon volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. " Aux termes des dispositions de l'article 133 de la loi du 12 mars 2012 relative à l'accès à l'emploi titulaire et à l'amélioration des conditions d'emploi des agents contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et portant diverses dispositions relatives à la fonction publique : " Les fonctionnaires relevant de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires peuvent exercer leurs fonctions dans le cadre du télétravail tel qu'il est défini au premier alinéa de l'article L. 1222-9 du code du travail. L'exercice des fonctions en télétravail est accordé à la demande du fonctionnaire et après accord du chef de service. () ". Aux termes de l'article 3 du décret du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature : " La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine. / () ". Aux termes de l'article 4 du même décret : " Il peut être dérogé aux conditions fixées à l'article 3 : / 1° Pour une durée de six mois maximum, à la demande des agents dont l'état de santé ou le handicap le justifient et après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail ; cette dérogation est renouvelable, après avis du service de médecine préventive ou du médecin du travail () ". Aux termes de l'article 5 du même décret : " L'exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l'agent. Celle-ci précise les modalités d'organisation souhaitées, notamment les jours de la semaine travaillés sous cette forme ainsi que le ou les lieux d'exercice. / Le chef de service, l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination apprécie la compatibilité de la demande avec la nature des activités exercées, l'intérêt du service et, lorsque le télétravail est organisé au domicile de l'agent, la conformité des installations aux spécifications techniques précisées par l'employeur. / () " 6. En l'espèce, contrairement à ce que soutient la requérante et qu'elle ne pouvait raisonnablement ignorer compte tenu des indications très claires de la fiche de poste sur laquelle elle a candidaté en toute connaissance de cause, les fonctions d'assistante archiviste au conservatoire national des arts et métiers ne se limitent pas à des missions de numérisation informatique mais impliquent également la manipulation d'archive papier, le port de charges et des déplacements entre différents sites du Conservatoire, lesquelles requièrent donc une présence physique, au moins partielle sur le site. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en raison de son état de santé, la requérante, dont il est constant qu'elle n'avait pas informé précisément l'administration de sa situation de handicap, préalablement à son recrutement, pourrait être légalement autorisée à exercer l'intégralité de ses missions en télétravail. Par suite, la requérante n'est fondée à se prévaloir ni de la nature de ses fonctions, ni de son état de santé aux fins de contester la décision du Conservatoire national des arts et métiers ayant refusé sa demande d'exercer ses missions en télétravail à 100%. 7.Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir, au demeurant fondé, opposée en défense, que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au Conservatoire national des arts et métiers. Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Gros, président, M. Feghouli, premier conseiller, M. Rebellato, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. Le rapporteur, Le président, M. C La greffière, C. CHAKELIAN La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 2e Chambre
- Formation
- 5e Section - 2e Chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2215856_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel