TA95Pole Social (JU)Pole Social (JU)Satisfaction Totale
TA95 · Pole Social (JU) — 15 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2215859_20240115
- Date
- 15 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Lepetit-Collin, vice-présidente, pour statuer sur les litiges en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Lepetit-Collin, magistrate désignée ; - les observations de Mme B ; La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme B divorcée C a saisi la commission de médiation du département du Val-d'Oise d'un recours tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue urgente et prioritaire en application du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. Par une décision du 9 septembre 2022, la commission de médiation a rejeté son recours amiable. Mme B demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 300-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'État, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. / Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. ". Aux termes de l'article L. 441-2-3 du même code : " () II.-La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement () en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Île-de-France dans la région. / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () - être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; () La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus. ". 3. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation que le législateur a entendu ouvrir aux personnes que leurs conditions de logement exposent à des risques personnels graves la possibilité de saisir sans délai la commission de médiation afin qu'elle les désigne comme prioritaires et devant être relogées en urgence. En dehors du cas où les locaux occupés par le demandeur sont, en raison de leurs caractéristiques physiques, impropres à l'habitation, insalubres ou dangereux, ces dispositions permettent à la commission de désigner comme prioritaire et devant être relogée en urgence une personne établissant l'existence, dans l'immeuble où elle réside, d'une situation d'insécurité liée à des actes commis de manière habituelle et qui, du fait d'une vulnérabilité particulière ou d'autres éléments liés à sa situation personnelle, créent des risques graves pour elle-même ou pour sa famille. 4. Par sa décision en date du 9 septembre 2022, la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté le recours de Mme B tendant à voir sa demande de logement social reconnue comme prioritaire et urgente au motif que la demande de logement social de l'intéressée était très récente et que si cette dernière était hébergée, la commission lui conseillait de prendre contact avec un service social afin d'être labellisée au titre du plan départemental d'action pour le logement et l'hébergement des personnes défavorisées. 5. Il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme B réside seule avec ses six enfants mineurs depuis sa séparation d'avec son mari violent. Mme B expose que son époux a quitté le domicile conjugal où elle est restée provisoirement avec les enfants mais ne pouvoir conserver la jouissance de ce logement de manière pérenne dès lors que l'appartement avait été obtenu par son époux au titre du 1% patronal et que ce dernier souhaite le récupérer. Elle expose avoir été victime de violences conjugales quotidennes de longue date et être désormais exposée aux excès de violences de son mari qui souhaite récupérer le logement, violences dont le paroxysme semble avoir été atteint avec l'agression physique qu'elle a subie devant témoins le 23 octobre 2022 alors qu'elle rentrait à son domicile, agression qui l'a conduite à déposer plainte le lendemain et à la suite de laquelle elle a bénéficié de deux jours d'ITT. A l'appui de ses allégations, Mme B produit ce dépôt de plainte qui fait état de violences de longue date de son époux à son égard mais également à l'égard de certains de ses enfants, un complement de plainte en date du 3 février 2023, un certificat médical en date du 12 mai 2022 attestant de ce que, dans le cadre de la séparation en cours et eu égard aux violences conjugales physiques et psychiques subies, il est nécessaire que Mme B bénéficie d'un changement de logement avec ses enfants afin de pouvoir vivre sereinement, ainsi qu'un rapport d'une assistante sociale en date du 15 mai 2023 faisant état de ce contexte ancien. Par suite, Mme B démontre l'existence de conditions de logement l'exposant, ainsi que ses enfants, dans l'immeuble où elle réside, à une situation d'insécurité liée à des actes commis de manière habituelle par son ex-mari. Par suite, la requérante est fondée à soutenir qu'en refusant de reconnaître sa demande de logement social prioritaire et urgente, la commission de médiation du Val-d'Oise a fait de sa situation une appréciation manifestement erronée. 6. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler la décision de la commission de médiation du Val-d'Oise en date du 9 septembre 2022. D É C I D E : Article 1er : La décision en date du 9 septembre 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Val-d'Oise a rejeté le recours amiable de Mme B tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement est annulée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2024. La magistrate désignée, signé H. Lepetit-Collin La greffière, signé C. Mas La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expedition conforme, La greffière
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Pole Social (JU)
- Formation
- Pole Social (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 janvier 2024
Référence
DTA_2215859_20240115
Données disponibles
- Texte intégral