TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215862_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. F E, représenté par Me Rodrigues-Devesas, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé de son transfert aux autorités allemandes ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour d'une durée minimale d'un mois dans un délai de huit jours à compter du jugement à intervenir et de transmettre sa demande d'asile à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides pour examen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas justifié que l'arrêté litigieux a été pris par une autorité compétente ; - il n'est pas établi qu'il se soit vu délivrer dès le début de la procédure, par écrit, les informations prévues à l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 dans une langue qu'il comprend ; - il n'est pas établi que l'entretien prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 a été mené par une personne qualifiée, dans une langue qu'il comprend et dans les conditions requises par cet article ; - l'arrêté attaqué méconnaît les dispositions du paragraphe 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, l'intéressé, qui présente une grande vulnérabilité au regard notamment de son état de santé et de son statut de demandeur d'asile, ne saurait être transféré en Allemagne, où sa demande d'asile a été rejetée et où il s'est vu notifier une décision d'éloignement. Par des pièces enregistrées le 9 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a produit le dossier de l'intéressé. M. E a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 décembre 2022. Vu les pièces du dossier. Vu : - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Diniz, première conseillère, pour statuer sur les litiges pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Diniz, magistrate désignée a été entendus au cours de l'audience publique du 12 décembre 2022 à 11h. Le préfet de Maine-et-Loire n'était ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant nigérian, né le 19 juin 1996, est entré irrégulièrement en France selon ses déclarations le 15 octobre 2022, et s'est présenté à la préfecture de la Loire-Atlantique le 21 octobre 2022 pour solliciter le statut de réfugié. Les recherches conduites par la préfecture sur le fichier EURODAC ont fait apparaître que l'intéressé avait sollicité l'asile auprès des autorités italiennes, le 14 mai 2018, puis allemandes, le 15 juillet 2020, préalablement à sa demande d'asile en France. Les autorités allemandes, saisies le 9 novembre 2022, ayant donné leur accord pour la reprise en charge de M. E le 15 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a pris à l'encontre de M. E le 29 novembre 2022 la décision de transfert litigieuse. Par la présente requête, M. E demande l'annulation de cette décision. 2. En premier lieu, le préfet de Maine-et-Loire a donné délégation, par arrêté SG/MICCSE n° 2022-033 du 31 août 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 88 du même jour, à Mme C G, cheffe du Pôle régional Dublin, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B D, directeur de l'immigration et des relations avec les usagers, à l'effet de signer les décisions d'application du règlement " Dublin III ", notamment les arrêtés de transfert. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteure de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 susvisé : " Droit à l'information /1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment: /a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée; /b) des critères de détermination de l'État membre responsable (); /c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 () ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert;/e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement; /f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant (). / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l'application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 44, paragraphe 2, du présent règlement. ". Aux termes de l'article 20 de ce règlement : " () 2. une demande de protection internationale est réputée introduite à partir du moment où un formulaire présenté par le demandeur () est parvenu aux autorités compétentes de l'Etat membre concerné (). ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous cas, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. E s'est vu remettre le 21 octobre 2022, le jour de l'entretien individuel dans les services de la préfecture de Loire-Atlantique, les brochures A et B conformes aux modèles figurant à l'annexe X du règlement d'exécution (UE) n° 118/2014 de la commission du 30 janvier 2014, remises en anglais, et dont les pages de garde ont été signées par l'intéressé. Il ressort en outre des pièces du dossier que l'information a également été donnée oralement à M. E en créole et pidgin anglais, au cours de l'entretien du 21 octobre 2022, et qu'il a reconnu avoir compris les informations qui lui ont été communiquées en fin de compte-rendu d'entretien qu'il a signé, sans émettre aucune réserve. Enfin, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'information qui lui a été valablement donnée lors de l'enregistrement de la demande d'asile dans les services de la préfecture le 21 octobre 2022 serait tardive ou l'aurait privé d'une garantie. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 6042013 doit donc être écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. 5. L'entretien a lieu dans les conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L'Etat membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien () ". Il résulte de ces dispositions que les autorités de l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable doivent vérifier que le demandeur d'asile a bien reçu et compris les informations prévues par l'article 4 du même règlement. 6. Ainsi qu'il a été dit, M. E a bénéficié d'un entretien le 21 octobre 2022 mené en créole et pidgin anglais, langues que l'intéressé a déclaré comprendre, par le biais d'ISM Interprétariat. Cet entretien a permis le recueil de l'ensemble des informations nécessaires à la détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile dont aucune n'est arguée d'inexactitude. Il ressort également du résumé de cet entretien que l'intéressé a été interrogé sur son parcours migratoire, qu'il a déclaré avoir quitté le Nigéria le 1er octobre 2013, qu'il préfère retourner au Nigéria plutôt qu'en Italie ou en Allemagne où il n'a pas eu de retour concernant ses demandes d'asile, qu'il a de l'hypertension, qu'il a bénéficié de consultations médicales en Italie et en Allemagne, et a suivi un traitement. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien ait été réalisé de manière non confidentielle. Si le résumé de l'entretien individuel de M. E ne comporte pas l'identité exacte de l'agent ayant mené l'entretien, celui-ci a été signé par un agent habilité de la préfecture de la Loire-Atlantique, et l'absence d'indication de l'identité de l'agent n'a pas privé M. E de la garantie tenant au bénéfice d'un entretien individuel et de la possibilité de faire valoir toutes observations utiles. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Clauses discrétionnaires / 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. () ". Enfin, aux termes de l'article 40 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " 1. Lorsqu'une personne qui a demandé à bénéficier d'une protection internationale dans un État membre fait de nouvelles déclarations ou présente une demande ultérieure dans ledit État membre, ce dernier examine ces nouvelles déclarations ou les éléments de la demande ultérieure dans le cadre de l'examen de la demande antérieure ou de l'examen de la décision faisant l'objet d'un recours juridictionnel ou administratif, pour autant que les autorités compétentes puissent, dans ce cadre, prendre en compte et examiner tous les éléments étayant les nouvelles déclarations ou la demande ultérieure. (). ". 8. M. E se borne à faire valoir que ses demandes d'asile ont été rejetées tant par les autorités italiennes qu'allemandes. Toutefois, la seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par l'Allemagne l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. De plus, il ressort des pièces du dossier, et notamment des déclarations de M. E lors de l'entretien individuel prévu par l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, que l'intéressé, sans membre de famille en France, est arrivé sur le sol français le 15 octobre 2022, et y résidait ainsi au mieux depuis un mois et demi à la date de l'arrêté attaqué. Enfin si l'intéressé soutient souffrir de problèmes d'hypertension et de douleurs invalidantes à la poitrine, il n'établit ni la réalité ni la gravité de son état de santé, et n'établit pas davantage que son état de santé serait incompatible avec un transfert vers l'Allemagne ou qu'il ne pourrait y bénéficier d'un suivi médical adapté et comparable au suivi dont il bénéficie en France. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes doivent être rejetées. Doivent également être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Rodrigues-Devesas. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. La magistrate désignée, I. DINIZ La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°221586
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2215862_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel