TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseDésistementCitée 2×
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 26 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2215863_20230126
- Date
- 26 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, M.Barry C A, représenté par Me Maugin, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts de Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de titre de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail, dans un délai d'une semaine à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve en situation de précarité, qu'il est maintenu en situation de séjour irrégulier, qu'il risque d'être éloigné et que son employeur entend suspendre son contrat de travail ; - la mesure sollicitée est utile dès lors que la délivrance d'un récépissé est une obligation légale pour le préfet et qu'il doit en disposer pour résider régulièrement sur le territoire pendant l'instruction de sa demande ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir que le requérant s'est vu délivrer un récépissé valable du 28 novembre 2022 au 27 février 203. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, M. A, représenté par Me Maugin, déclare se désister de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte, mais maintient expressément ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. A, ressortissant nigérian né le 1er janvier 1963, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour lui permettant de travailler. Sur les conclusions à fin d'injonction : 2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet des Hauts-de-Seine a délivré à M. A un récépissé de sa demande de titre de séjour valable du 28 novembre 2022 au 27 février 2023. Par un mémoire, enregistré le 1er décembre 2022, M. A demande que le juge des référés constate la délivrance de ce récépissé et indique qu'il maintient sa demande présentée au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dès lors que c'est le manque de diligence des services de la préfecture qui l'a conduit à devoir introduire la présente instance. Ainsi, M. A doit être regardé comme se désistant de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte. En revanche, il maintient expressément ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le désistement de M. A de ses conclusions aux fins d'injonction sous astreinte est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les frais du litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 600 euros au titre des frais exposés par le requérant et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'injonction sous astreinte par M. A. Article 2 : L'Etat versera à M. A la somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A et au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 26 janvier 2023. Le juge des référés, signé R. Féral La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2215863
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 janvier 2023
- Citations reçues
- 2 décision(s)
Référence
DTA_2215863_20230126