TA44- Asile - 15 jours- Asile - 15 jours
TA44 · - Asile - 15 jours — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215864_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022 sous le numéro 2215864, complétée par une production de pièces le 9 décembre 2022, Mme E B D, représentée par Me Béarnais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 16 novembre 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé sa remise aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demandeurs d'asile en procédure normale ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans les meilleurs délais ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté contesté n'a pas été signé par le préfet mais par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; en particulier, le fondement légal retenu pour désigner l'Italie et saisir les autorités de ce pays n'est pas précisé ; - il n'a pas été précédé de l'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée ; - il n'est pas établi qu'elle a reçu, dès le début de la procédure, par écrit dans une langue qu'elle comprend, les informations relatives à la procédure d'asile en violation de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, ni que l'entretien individuel prévu à l'article 5 du même règlement a été mené, dans une langue qu'elle comprend, par une personne qualifiée ; - les circonstances de l'espèce justifient l'application de la clause de souveraineté de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ; - le risque de violation de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux comme, par ricochet, de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de réadmission vers l'Espagne, n'a pas été sérieusement examiné ; - l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est méconnu ; - l'intérêt supérieur de ses enfants n'a pas été pris en considération, en méconnaissance des articles 6 du règlement Dublin A et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 14 décembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme B D ne sont pas fondés. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac () ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ; - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer sur les litiges visés aux articles L. 614-1 à L. 614-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022 à 14h00 : - le rapport de Mlle Wunderlich, magistrat désigné, - les observations de Me Béarnais, représentant Mme B D, en présence de l'intéressée, qui a pris la parole. Le préfet de Maine-et-Loire, régulièrement convoqué à l'audience, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve du troisième alinéa de l'article L. 571-1, [aux termes duquel " Le présent article ne fait pas obstacle au droit souverain de l'Etat d'accorder l'asile à toute personne dont l'examen de la demande relève de la compétence d'un autre Etat "], l'étranger dont l'examen de la demande d'asile relève de la responsabilité d'un autre Etat peut faire l'objet d'un transfert vers l'Etat responsable de cet examen. / Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. / Cette décision est notifiée à l'intéressé. Elle mentionne les voies et délais de recours ainsi que le droit d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. Lorsque l'intéressé n'est pas assisté d'un conseil, les principaux éléments de la décision lui sont communiqués dans une langue qu'il comprend ou dont il est raisonnable de penser qu'il la comprend. ". 2. Aux termes de l'article L. 572-4 du même code : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision de transfert mentionnée à l'article L. 572-1 peut, dans les conditions et délais prévus à la présente section, en demander l'annulation au président du tribunal administratif. / Les dispositions de la présente section sont applicables au jugement de la décision d'assignation à résidence édictée en application de l'article L. 751-2 et contestée en application de l'article L. 732-8. ". 3. Aux termes de l'article L. 572-3 de ce code : " La procédure de transfert vers l'Etat responsable de l'examen de la demande d'asile ne peut être engagée dans le cas de défaillances systémiques dans l'Etat considéré mentionné au 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013. ". 4. Par arrêté en date du 16 novembre 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé, en application des dispositions précitées de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le transfert de Mme E B D, ressortissante guinéenne née le 18 août 1975, entrée régulièrement sur le territoire le 22 septembre 2022, et ayant sollicité l'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique le 7 octobre 2022, aux autorités espagnoles, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Il ressort des pièces du dossier que, les recherches sur le système Visabio ayant révélé que l'intéressée était titulaire d'un visa en cours de validité délivré par les autorités espagnoles, le préfet de Maine-et-Loire a estimé que la demande de protection internationale de la demandeuse relève, en application du paragraphe 2 de l'article 12 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013 dit " C A ", de la responsabilité de l'Espagne. Les autorités espagnoles, saisies le 19 octobre 2022, ont expressément accepté le 27 octobre 2022 de prendre en charge Mme B D et ses trois enfants mineurs. 5. En premier lieu, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision contestée, auquel le préfet justifie avoir régulièrement donné délégation de signature, de son insuffisante motivation et du défaut d'examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée, qui ne ressortent ni des pièces du dossier ni des termes de cet arrêté, doivent être rejetés comme manquants en fait. 6. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l'article 4 du règlement susvisé n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre l'ensemble des éléments d'information prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. La remise de ces éléments doit intervenir en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c'est-à-dire au plus tard lors de l'entretien prévu par les dispositions de l'article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s'assurer qu'il a compris correctement ces informations. Eu égard à leur nature, la remise par l'autorité administrative de ces informations prévues par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 7. Mme B D s'est vu remettre, le 7 octobre 2022, lors de l'enregistrement de sa demande d'asile et à l'occasion de son entretien individuel en préfecture, le guide du demandeur d'asile et deux brochures intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui contiennent l'ensemble des informations prescrites par les dispositions précitées. Cette information lui a été donnée avant que le préfet décide son transfert dans l'Etat membre responsable de sa demande d'asile. Ces documents, dont les pages de garde ont été signées par l'intéressée le même jour, sont rédigés en espagnol langue qu'elle a déclaré comprendre ainsi que cela ressort des termes du compte-rendu de l'entretien individuel sur lequel elle a également apposé sa signature. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile énoncé à l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 8. En troisième lieu, aux termes de l'article 5 du même règlement : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / 2. L'entretien individuel peut ne pas avoir lieu lorsque : / a) le demandeur a pris la fuite ; ou / b) après avoir reçu les informations visées à l'article 4, le demandeur a déjà fourni par d'autres moyens les informations pertinentes pour déterminer l'État membre responsable. L'État membre qui se dispense de mener cet entretien donne au demandeur la possibilité de fournir toutes les autres informations pertinentes pour déterminer correctement l'État membre responsable avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 3. L'entretien individuel a lieu en temps utile et, en tout cas, avant qu'une décision de transfert du demandeur vers l'État membre responsable soit prise conformément à l'article 26, paragraphe 1. / 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". Et aux termes de l'article 4 de la directive 2013/32/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l'octroi et le retrait de la protection internationale : " 1. Les États membres désignent pour toutes les procédures une autorité responsable de la détermination qui sera chargée de procéder à un examen approprié des demandes conformément à la présente directive. () / 3. Les États membres veillent à ce que le personnel de l'autorité responsable de la détermination visée au paragraphe 1 soit dûment formé () ". 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B D a bénéficié le 7 octobre 2022 d'un entretien individuel tel que prévu par les dispositions précitées de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013, réalisé à la préfecture de la Loire-Atlantique en langue espagnole grâce au concours d'une interprète d'ISM interprétariat, organisme agréé par l'administration. Aucun élément du dossier n'est propre à établir que cet entretien individuel, qui a été conduit dans des conditions garantissant dûment sa confidentialité, aurait été mené par une personne non qualifiée en vertu du droit national. La teneur de ce résumé, qui fait état d'informations appropriées et pertinentes sur la situation personnelle et administrative de la requérante à l'effet de permettre à l'autorité compétente de statuer sur cette situation, établit que cet agent était qualifié et formé à cet effet. Il suit de là que les dispositions de l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 n'ont pas été méconnues. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement susvisé du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. Par ailleurs, la faculté laissée à chaque Etat membre, par ces dispositions, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 11. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il y aurait des raisons sérieuses de croire qu'il existe en Espagne des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, entraînant un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens des articles 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Mme B D, qui ne rapporte pas la preuve contraire, ne justifie d'aucun élément particulier susceptible d'établir qu'elle serait soumise en Espagne à de tels traitements. 12. D'autre part, alors que Mme B D se borne à faire valoir qu'elle " ne se sent pas en sécurité en Espagne " dans la mesure où son mari, dont elle a subi les violences, y posséderait des biens et que son ex belle-sœur y résiderait, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas usage au bénéfice de l'intéressée des " clauses discrétionnaires " prévues à l'article 17 précité. 13. En sixième et dernier lieu, la seule circonstance que Mme B D bénéficie depuis son arrivée sur le territoire français d'un accompagnement en CADA et d'un hébergement et que ses enfants sont scolarisés et peuvent s'épanouir dans un cadre de vie sécurisant ne permet pas de regarder la décision attaquée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, ni comme intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, reprises au paragraphe 1 de l'article 6 du règlement susvisé du 26 juin 2013. 14. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B D ne peut qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E B D, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Béarnais. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2022. Le magistrat désigné, A.-C. WUNDERLICHLe greffier, J.-F. MERCERON La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- - Asile - 15 jours
- Formation
- - Asile - 15 jours
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2215864_20221230
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel