TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Totale
TA44 · 8ème chambre — 13 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2215866_20231013
- Date
- 13 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er décembre 2022 et le 9 mars 2023, M. E et Mme C épouse E, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants de l'enfant mineure A C, représentés par la SCP Wedrychowski et associés, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Alger (Algérie) rejetant la demande de visa d'entrée et de long séjour présentée pour la jeune A C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de visa de la jeune A C dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision est dépourvue de motivation ; - la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pas procédé à un examen de la situation particulière de A C ; - la décision méconnait les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation concernant l'absence de preuve de ressources suffisantes et le caractère incomplet et/ou non fiable des informations communiquées sur les conditions séjour. Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E et Mme C épouse E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 15 septembre 2023 : - le rapport de M. Ravaut, rapporteur, - et les observations de Me Fleur Pollono, substituant la SCP Wedrychowski et associés, représentant M. E et Mme C épouse E, et de M. E lui-même. Considérant ce qui suit : 1. M. E et Mme C épouse E, ressortissants français respectivement nés les 26 février 1984 et 25 février 1981, ont sollicité un visa de long séjour pour la jeune A C qu'ils ont recueillie par acte de " kafala ". L'autorité consulaire à Alger a refusé le visa sollicité par une décision en date du 29 mai 2022. Par une décision implicite de rejet dont ils demandent l'annulation au tribunal, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours, réceptionné le 1er août 2022, formé contre la décision de l'autorité consulaire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer que la décision implicite de rejet de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est réputée être fondée sur l'intérêt supérieur de l'enfant, lequel ne peut venir vivre en France avec les requérants en raison de leurs ressources insuffisantes. 3. Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. / Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d'étudiant, de stagiaire ou au titre d'une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d'une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9 à L. 421-11 et L. 421-13 à L. 421-24. ". 4. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. () " 5. L'intérêt d'un enfant est en principe de vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale. Dans le cas où un visa d'entrée et de long séjour en France est sollicité en vue de permettre à un enfant de rejoindre un ressortissant français ou étranger qui a reçu délégation de l'autorité parentale dans les conditions qui viennent d'être indiquées, ce visa ne peut en règle générale, eu égard notamment aux stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant, être refusé pour un motif tiré de ce que l'intérêt de l'enfant serait au contraire de demeurer auprès de ses parents ou d'autres membres de sa famille. En revanche, et sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale, l'autorité chargée de la délivrance des visas peut se fonder, pour rejeter la demande dont elle est saisie, non seulement sur l'atteinte à l'ordre public qui pourrait résulter de l'accès de l'enfant au territoire national, mais aussi sur le motif tiré de ce que les conditions d'accueil de celui-ci en France seraient, compte tenu notamment des ressources et des conditions de logement du titulaire de l'autorité parentale, contraires à son intérêt. 6. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement en date du 16 juillet 2019 du tribunal de Tizi Ouzou, la prise en charge par kafala de A C née le 13 mars 2006 a été ordonnée au profit de M. E et Mme C épouse E. L'exéquatur de ce jugement a par ailleurs été prononcé par un jugement du tribunal judiciaire d'Orléans en date du 30 novembre 2021. Il ressort également des pièces du dossier que les requérants sont propriétaires d'une maison située à Coinces (45310) et ont déclaré un revenu fiscal de référence de 33 286 euros pour l'année 2020 avec deux enfants à charge. Dès lors, les conditions d'accueil en France de la jeune A C ne sont pas contraires à son intérêt. Dans ces conditions, la commission de recours a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en fondant sa décision sur le motif précédemment exposé. 7. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E et Mme C épouse E sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer dans un délai de deux mois à la jeune A C le visa sollicité. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. E et Mme C épouse E et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Alger en date du 29 mai 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à M. E et Mme C épouse E une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et Mme B C épouse E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2023. Le rapporteur, C. RAVAUT La présidente, H. DOUET Le greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2023
Référence
DTA_2215866_20231013
Données disponibles
- Texte intégral