TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215869_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 novembre 2022, M. C, représenté par Me Gueye, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée d'un an en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle ne mentionne pas la demande de titre de séjour qu'il s'apprêtait à déposer, ni la circonstance qu'il travaille en France et vit avec des proches ; - la décision fixant son pays de destination est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - le préfet ne pouvait prononcer à son encontre une mesure d'éloignement et fixer son pays de destination dès lors qu'il s'apprêtait à solliciter un titre de séjour sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont il remplit les conditions ; - l'interdiction de retour en France d'une durée d'un an méconnaît les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors qu'elle ne se prononce pas sur les quatre critères prévus par ces dispositions ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation ; - l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français doit entraîner, en vertu de l'article R. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 7 du décret n°2010-569 du 28 mai 2010, l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen dont il fait l'objet. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et communique les pièces constitutives du dossier de M. C. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme F, conformément à l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative, pour statuer en qualité de juge du contentieux de l'éloignement sur les requêtes instruites selon les dispositions de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme F, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né en 1984, demande l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée d'un an en l'informant de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun : 2. L'arrêté en litige a été signé par Mme B E, cheffe du bureau de l'éloignement à la préfecture de la Seine-Maritime, qui bénéficiait, par arrêté n°22-052 du 29 août 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, d'une délégation du préfet de la Seine-Maritime, à l'effet de signer, notamment, les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté manque en fait. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, en vertu des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration, les mesures de police doivent être motivées et " comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". L'article L. 613-1 du même code dispose : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. () ". Enfin, l'article L. 611-1 de ce code dispose : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () " 4. En l'espèce, la décision portant obligation de quitter le territoire français cite les dispositions du 1° de l'article L. 611-1 précité et rappelle que M. C, qui ne peut justifier d'une entrée régulière sur le territoire français, ne présente aucun document l'autorisant à résider en France et se maintient volontairement en situation irrégulière sur le territoire national. Elle précise aussi que M. C n'a engagé aucune démarche en vue de régulariser sa situation administrative depuis son arrivée en France et qu'il ne remplit aucune des conditions d'admission au séjour prévues par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. La décision contestée comporte ainsi l'énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Elle est, dès lors, suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté comme manquant en fait. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. C se prévaut d'une durée de séjour en France de plus de trois ans, des " solides relations privées () et intenses " qu'il entretient avec " des proches installés régulièrement sur le territoire national ", de son insertion professionnelle ainsi que de sa maîtrise du français. Toutefois, les pièces qu'il produit ne permettent ni d'établir la réalité des liens intenses, anciens et stables dont il se prévaut, ni de le regarder comme justifiant d'éléments suffisants d'intégration dans la société française. En outre, M. C ne conteste pas les mentions de la décision contestée selon lesquelles, à la date d'édiction de cette décision, il était célibataire, sans charge de famille et qu'il n'était pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour en France et à son absence d'attaches personnelles et familiales, le préfet de la Seine-Maritime, en prenant la décision litigieuse, n'a pas porté au droit de M. C au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 7. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 6, M. C, qui ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qui, au demeurant, n'établit ni même n'allègue avoir déposé, antérieurement à l'édiction de la décision contestée, une demande en ce sens, n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant à son encontre une mesure d'éloignement, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur de droit. En ce qui concerne la décision de refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose, en son article L. 612-2 : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. " ; en son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3 ° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. " 9. En l'espèce, il ressort des mentions de la décision contestée, que le préfet de la Seine-Maritime a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à M. C aux motifs pris que l'intéressé est entré sur le territoire français sans être en possession des documents de séjour nécessaires, et s'y est maintenu dans la clandestinité, sans entamer de démarches en vue de sa régularisation et, qu'il n'a pas été en mesure de présenter des documents d'identité et de voyage en cours de validité. Si pour contester ces mentions, M. C se borne à soutenir que le préfet aurait dû mentionner, dans cette décision, qu'il comptait déposer une demande de titre de séjour, qu'il travaille en France et qu'il y vit avec des proches, ces circonstances, à les supposer établies, ne sont pas de nature à exercer une quelconque influence sur la légalité de la décision attaquée. Dans ces conditions, M. C ne peut utilement soutenir qu'en omettant de préciser ces circonstances dans la décision attaquée, le préfet de la Seine-Maritime a entaché sa décision d'erreurs de fait. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 10. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 7, M. C, qui ne remplit pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour de plein droit sur le fondement de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et qui, au demeurant, n'établit ni même n'allègue avoir déposé, antérieurement à l'édiction de la décision contestée, une demande en ce sens, n'est pas fondé à soutenir qu'en fixant son pays de renvoi, le préfet de la Seine-Maritime a commis une erreur de droit. En ce qui concerne l'interdiction de retour en France d'une durée d'un an : 11. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " L'article L. 612-10 du même code dispose: " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. () ". 12. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. La décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 13. En premier lieu, il ressort des termes de la décision attaquée qui vise l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont rappelées au point 11, que le préfet de la Seine-Maritime a pris en compte, au vue de la situation de M. C, l'ensemble des critères prévus par les dispositions précitées pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an, en relevant notamment que le requérant s'est maintenu en situation irrégulière depuis son entrée en France, qu'il s'est déclaré célibataire, sans charge de famille, qu'il ne prouve pas avoir tissé des liens professionnels, personnels et familiaux sur le territoire national et qu'en outre, il ne justifie d'aucune circonstance particulière. Enfin, cette décision est également fondée sur la circonstance que M. C a fait l'objet d'une précédente mesure d'éloignement à laquelle il n'a pas déféré. Ainsi, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, ce moyen doit être écarté. 14. En deuxième lieu, et eu égard à ce qui a été énoncé aux points 6, 7 et 10, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'en prononçant une interdiction de retour en France d'une durée d'un an à son encontre, le préfet de la Seine-Maritime a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 15. En dernier lieu, M. C qui ne se prévaut d'aucune circonstance humanitaire, n'est pas fondé à soutenir que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, fondée sur le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire et sur la circonstance que l'intéressée n'a pas exécuté une précédente mesure d'éloignement prononcée à son encontre, est entachée d'une erreur d'appréciation. La circonstance qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public est à cet égard sans influence. En ce qui concerne le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen : 16. Aux termes de l'article L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger auquel est notifié une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen, conformément à l'article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l'étranger en cas d'annulation ou d'abrogation de l'interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire ". Aux termes de l'article R. 613-7 du même code : " Les modalités de suppression du signalement d'un étranger effectué au titre d'une décision d'interdiction de retour sont celles qui s'appliquent, en vertu de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 relatif au fichier des personnes recherchées, aux cas d'extinction du motif d'inscription dans ce traitement ". Aux termes de l'article 7 du décret n° 2010-569 du 28 mai 2010 : " Les données à caractère personnel enregistrées dans le fichier sont effacées sans délai en cas d'aboutissement de la recherche ou d'extinction du motif de l'inscription () ". 17. Il résulte de ce qui a été exposé aux points 11 à 15, que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'interdiction de retour en France d'une durée d'un an prononcée à son encontre. Par suite, le moyen tiré de ce que l'annulation de cette décision doit entraîner l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ne peut qu'être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour en France d'une durée d'un an. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administratives doivent également être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 :Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2022. La magistrate désignée, signé C. F La greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 22158692
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2215869_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel