TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 août 2022
- ECLI
- DTA_2215870_20220820
- Date
- 20 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme B C demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 16 juin 2022, par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé à son encontre une sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions, sans rémunération, pour une durée de trois mois ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII de lui proposer, dans les meilleurs délais, un poste de même nature dans un autre service ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est caractérisée, dès lors que la sanction prononcée à son encontre préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation en la privant pendant trois mois de sa seule source de revenus ; Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la sanction prononcée à son encontre méconnaît les dispositions des articles L. 133-2 et L. 133-3 du code général de la fonction publique, dès lors qu'elle est victime de la part de ses supérieurs d'agissements répétés de harcèlement moral ; - cette sanction méconnaît également l'article 43-1 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 applicable aux agents contractuels de l'Etat du code général de la fonction publique, dès lors que l'autorité disciplinaire a pris en compte des faits datant de plus de trois ans et n'ayant donné lieu à aucune sanction disciplinaire ; - la sanction prononcée à son encontre est fondée sur des faits qui ne sont pas établis et qui sont matériellement inexacts ; - la sanction d'exclusion de service d'une durée de trois mois, sans traitement, est disproportionnée au regard des reproches qui lui sont faits. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2022, le directeur général de l'OFII, représenté par Me Hasday, conclut au rejet de la requête de Mme C. Il soutient que : - la requête de Mme C est irrecevable, au motif que la condition d'urgence à laquelle est subordonnée une demande de suspension en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'est pas remplie ; - aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à créer un doute sur la légalité de la sanction attaquée. Par un nouveau mémoire, enregistrée le 16 août 2022, Mme C conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; Elle soutient en outre que la procédure suivie par l'autorité disciplinaire a été irrégulière, dès lors, d'une part, que la séance de la commission consultative paritaire, réunie en formation disciplinaire, a commencé en son absence et en l'absence de ses défenseurs et, d'autre part, que les modalités de convocation des représentants du personnel à cette séance, qui n'ont pu y assister qu'en visioconférence, ont eu lieu dans des conditions discriminatoires. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2215871 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général de la fonction publique ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat, modifié, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 16 août 2022, en présence de Mme Cuti, greffière d'audience, M. A a lu son rapport et entendu : - les observations de Mme C, qui a persisté dans ses conclusions et moyens ; - et les observations de Me Lebon, représentant l'OFII, qui a repris les termes du mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré a été produite par l'OFII, enregistrée le 18 août 2022, par laquelle l'office fait valoir que les conditions dans lesquelles s'est déroulée la séance de commission consultative paritaire, siégeant en formation disciplinaire, n'ont pas porté atteinte au principe du contradictoire et que les modalités de convocation des représentants du personnel à cette séance pour y participer par visioconférence ont été régulières. Une note en délibéré a été produite par Mme C, enregistrée le 18 août 2022. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 16 juin 2022, le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a prononcé à l'encontre de Mme C, agent contractuel exerçant des fonctions de rédacteur auprès du service juridique et contentieux de l'office, une sanction d'exclusion temporaire de fonctions, sans rémunération, pour une durée de trois mois. Il a été reproché à Mme C d'avoir manqué de manière récurrente à ses obligations de dignité, d'obéissance et de respect à l'égard de sa hiérarchie, ainsi qu'à son devoir de loyauté, compromettant gravement le bon fonctionnement du service, et plus particulièrement, le pôle de lutte contre l'immigration illégale au sein duquel elle exerce ses fonctions. Par la présente requête, Mme C demande au juge des référés de suspendre l'exécution de cette décision. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. Pour demander la suspension de l'exécution de la décision contestée, Mme C fait valoir que cette sanction a été prise au terme d'une procédure irrégulière, qu'elle méconnaît l'article L. 133-3 du code général de la fonction publique ainsi que l'article 43-1 du décret du 17 janvier 1986, que les reproches qui lui sont faits ne sont pas établis et que cette sanction est disproportionnée. Toutefois, en l'état de l'instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. Par suite, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence, ses conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 16 juin 2022, par laquelle le directeur général de l'OFII a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire d'exclusion temporaire de fonctions d'une durée de trois mois, doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 4. La présente ordonnance qui rejette la demande de suspension de la requérante n'implique aucune mesure d'exécution. Ainsi, les conclusions à fin d'injonction présentées par Mme C ne peuvent elles-mêmes, en tout état cause, qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Il résulte des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée, et peut, même d'office, ou pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. 6. Ces dispositions font obstacle aux conclusions de Mme C dirigées contre l'OFII qui n'est pas, dans la présente instance de référé, la partie perdante. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme C, la somme demandée par l'OFII en application de ces dispositions. O R D O N N E : Article 1er : La requête présentée par Mme C est rejetée. Article 2 : Les conclusions de l'OFII présentées en application de l'article L. 761-1 du CJA sont rejetées Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Fait à Paris, le 20 août 2022. Le juge des référés, P. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 20 août 2022
Référence
DTA_2215870_20220820
Données disponibles
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