TA937ème Chambre7ème Chambre
TA93 · 7ème Chambre — 18 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2215873_20230918
- Date
- 18 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 octobre 2022, Mme A B, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un certificat de résidence algérien. Elle soutient que sa situation d'impécuniosité ne lui permet pas de bénéficier d'une prise en charge médicale en Algérie, pays dans lequel elle est isolée. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit d'observation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Nguër, rapporteure. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne, née le 26 août 1995 à M'Chedallah (Algérie), est entrée sur le territoire français le 4 juin 2016. Le 11 mai 2022, elle a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien pour motif de santé. Par un arrêté du 7 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer le certificat de résidence ainsi sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme B, qui produit le recours gracieux du 20 octobre 2022 adressé au préfet de la Seine-Saint-Denis, tenant lieu de requête introductive d'instance, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 7 octobre 2022. 2. Par l'unique moyen qu'elle allègue, Mme B doit être regardée comme invoquant un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation. Il ressort des pièces du dossier que le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a rendu un avis en date du 9 septembre 2022, dont il résulte que l'état de santé de Mme B requiert une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait pas entraîner, pour elle, des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Si la requérante soutient qu'elle ne dispose ni d'un emploi, ni de ressources lui permettant de vivre et de payer ses dépenses médicales en Algérie, cependant, par les seules pièces qu'elle produit, lesquelles sont relatives à l'état civil des membres de sa famille, elle n'établit pas l'état d'impécuniosité, ni l'isolement qu'elle allègue en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. 3. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée y compris ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Charret, président, Mme Nguër, première conseillère, Mme Courneil, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2023. La rapporteure, M. Nguër Le président, J. Charret La greffière, D. Ferreira La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 18 septembre 2023
Référence
DTA_2215873_20230918
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel