TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2215874_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, Mme B A, représentée par Me Lefort, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 9 novembre 2022 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités allemandes ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de l'admettre au séjour au titre de l'asile en procédure normale et de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale ainsi que le dossier de saisine de l'OFPRA, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de Me Lefort, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser directement. Mme A soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - la décision de transfert est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - en l'absence de preuve de la saisine des autorités allemandes dans le délai imparti, l'arrêté en litige méconnait l'article 21 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnait les articles 4 du règlement n° 604/2013 et 29 du règlement n° 603/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet ne justifie pas lui avoir remis les documents nécessaires dans leur intégralité et rédigés dans une langue qu'elle comprend ; - il méconnait l'article 5 du même règlement dès lors que le préfet ne démontre pas que l'entretien s'est déroulé dans une langue qu'elle comprend par l'intermédiaire d'un interprète assermenté et en présence d'un agent qualifié ; - l'arrêté en litige méconnait les articles 3 et 17 du même règlement ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle est suivie médicalement et de manière rapprochée sur le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022, ont été entendus : - le rapport de M. C, - les observations de Me Lefort représentant Mme A, - et les observations orales de Mme A. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante guinéenne née le 11 juillet 1980, a introduit une demande d'asile en France le 5 octobre 2022. La consultation du fichier Visabio a révélé qu'elle était en possession d'un visa périmé depuis moins de six mois délivré par les autorités allemandes. Une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités allemandes le 6 octobre 2022, acceptée le 9 octobre 2022. Par la présente requête, Mme A demande l'annulation de l'arrêté en date du 9 novembre 2022 par lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités allemandes. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, par un arrêté n° 22-128 du 27 juillet 2022 publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 19 septembre 2022, le préfet du Val-d'Oise a donné délégation à Mme D, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 572-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Toute décision de transfert fait l'objet d'une décision écrite motivée prise par l'autorité administrative. ". 6. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les textes applicables, notamment le règlement (UE) n°604/2013 relatif aux mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile. Il précise en outre que les données du fichier " visabio " ont révélé que l'intéressée avait un visa délivré par les autorités allemandes, valable du 15 août au 29 septembre 2022 et que celui-ci était expiré depuis moins de trois mois, que les autorités allemandes ont été saisies le 6 octobre 2022 d'une demande de prise en charge de la requérante sur le fondement de l'article 12-4 du règlement (UE) n°604/2013, et qu'elles ont explicitement accepté cette demande le 9 octobre suivant. Par ailleurs, l'arrêté mentionne, d'une part, que l'intéressée ne relève d'aucune des clauses dérogatoires prévues par les articles 3-2 et 17 du règlement (UE) n°604/2013 et, d'autre part, que la mesure de transfert ne contrevient pas à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Ainsi, l'arrêté attaqué comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cet arrêté doit être écarté. 7. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment au regard des éléments énoncés au point précédent, que le préfet du Val-d'Oise aurait insuffisamment examiné la situation de la requérante. Il suit de là que le moyen tiré d'un tel défaut d'examen ne peut qu'être écarté. 8. En quatrième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. () ". Et aux termes de l'article R. 521-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il est remis au demandeur d'asile un document d'information sur la procédure de demande d'asile, sur ses droits et sur les obligations qu'il doit respecter au cours de la procédure, sur les conséquences que pourrait avoir le non-respect de ses obligations ou le refus de coopérer avec les autorités et sur les moyens dont il dispose pour l'aider à introduire sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides () ". Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile auquel l'administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tous hypothèse, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de sa demande d'asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 9. Il ressort des pièces du dossier que les brochures dites " A " et " B ", intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - Quel pays sera responsable de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", qui comprennent l'ensemble des informations devant être communiquées en vertu des dispositions précitées, ont été remises à la requérante, le 5 octobre 2022, en langue française qu'elle a déclaré lire et comprendre. Les mentions portées sur ces documents, revêtus de l'indication de la date de remise et de sa signature, attestent de leur communication intégrale, la requérante ayant par ailleurs certifié avoir reçu l'information sur les règlements communautaires au cours de l'entretien qui lui a été accordé le même jour en préfecture. Par ailleurs, ces brochures lui ont été délivrées dès le jour de l'enregistrement de sa demande de protection internationale en France, soit en temps utile avant l'intervention de la décision de transfert litigieuse. Enfin, l'absence de remise de ce guide ne saurait entacher la décision attaquée d'un vice de procédure, dès lors que ce document d'information, dont la remise est prévue par les dispositions de l'article R. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, est destiné aux ressortissants étrangers dont la demande d'asile est instruite en France et non à ceux dont la demande de protection internationale relève d'un autre Etat en application des dispositions du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013.Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit à l'information du demandeur d'asile garanti par l'article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. Ce résumé peut prendre la forme d'un rapport ou d'un formulaire type. L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé. ". 11. Il ressort du résumé de l'entretien individuel dont la requérante a bénéficié le 5 octobre2022, daté du même jour et signé de sa main, que l'entretien s'est déroulé en langue française qu'elle a déclaré comprendre. Aucune disposition, ni aucun principe, n'impose la mention, sur le compte rendu de l'entretien individuel prévu à l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, de l'identité de l'agent qui a mené l'entretien. En vertu des dispositions combinées des articles L. 521-1 et R. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet qui a enregistré la demande du requérant était compétent pour enregistrer sa demande d'asile et procéder à la détermination de l'Etat membre responsable de l'examen de cette demande. Par suite, les services de la préfecture, en particulier ses agents recevant les demandeurs d'asile au guichet unique mis en place dans cette préfecture, doivent être regardés comme ayant la qualité, au sens de l'article 5 précité du règlement n° 604/2013, de personne qualifiée en vertu du droit national et ce, quel que soit le statut, titulaire ou vacataire, et quel que soit le niveau hiérarchique de ces agents dès lors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'ils ne seraient pas soumis aux même obligations, de discrétion professionnelle notamment. Il apparaît, à la lecture du compte rendu d'entretien produit, qu'il s'est déroulé au sein des services de la préfecture, ce que l'intéressé ne dément pas. Le compte rendu d'entretien, sur lequel est apposé le cachet de la préfecture et qui mentionne que l'entretien a été mené par un agent de cette administration, suffit à établir que l'entretien a été mené par une personne qualifiée. En outre, le même compte rendu reproduit une série d'observations relatives, notamment, à la situation administrative et au parcours migratoire de la requérante. Ces considérations montrent que l'entretien a consisté en un véritable échange avec un agent qui a été en mesure de la questionner sur sa situation particulière. Enfin, il ne ressort pas des dispositions précitées du 6 de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui garantit seulement un accès en temps utile au résumé de l'entretien, qu'une copie du compte rendu de l'entretien soit remise sur-le-champ et ce, alors même que le demandeur d'asile est susceptible d'être invité à présenter des observations dans un délai de l'ordre de huit jours à compter de la fin de l'entretien. Il ne ressort pas des pièces du dossier, ni de l'instruction de l'affaire, que la requérante ou son conseil ait exercé leur droit d'accès à ce document, ni, par conséquent, que cet accès leur ait été refusé. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 pris en toutes ses branches doit être écarté. 12. En sixième lieu, à la différence de l'obligation d'information instituée par le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, qui prévoit un document d'information sur les droits et obligations des demandeurs d'asile, dont la remise doit intervenir au début de la procédure d'examen des demandes d'asile pour permettre aux intéressés de présenter utilement leur demande aux autorités compétentes, l'obligation d'information prévue par les dispositions de l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 2725/2000 du 11 décembre 2000, aujourd'hui reprises à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 603/2013 du 26 juin 2013, a uniquement pour objet et pour effet de permettre d'assurer la protection effective des données personnelles des demandeurs d'asile concernés, laquelle est garantie par l'ensemble des Etats membres relevant du régime européen d'asile commun. Le droit d'information des demandeurs d'asile contribue, au même titre que le droit de communication, le droit de rectification et le droit d'effacement de ces données, à cette protection. Il s'ensuit que la méconnaissance de cette obligation d'information ne peut être utilement invoquée à l'encontre de la décision par laquelle l'Etat français remet un demandeur d'asile aux autorités compétentes pour examiner sa demande. Par suite le moyen tiré de ce que la brochure d'information du règlement EURODAC n'aurait pas été remise au requérant ne peut qu'être écarté. 13. En septième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise a, après avoir constaté que la requérante était titulaire d'un visa délivré par les autorités allemandes périmé depuis moins de six mois et qu'elle n'avait pas quitté le territoire des États membres, les autorités allemandes étant compétentes pour examiner ses demandes d'asile, saisi ces autorités le 6 octobre 2022, le relevé d'empreintes de la requérante datant du 5 octobre précédant, pour leur demander de la prendre en charge. Ces autorités ont répondu positivement le 9 octobre suivant. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu les dispositions des articles 21 et 22 du règlement (CE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ne peut qu'être écarté. 14. En huitième lieu, aux termes de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 2. () / Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'État membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu'il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l'État membre procédant à la détermination de l'État membre responsable devient l'État membre responsable ". Il résulte des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3 et 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne que nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants et que toute personne a droit à son intégrité physique et mentale. 15. Mme A se borne à soutenir qu'elle ne peut être transférée en Allemagne dès lors qu'elle est suivie en France à raison de son état de santé. Toutefois elle n'établit ni qu'en cas de retour en Allemagne elle entourerait un risque personnel d'y être accueillie dans des conditions indécentes, ni d'ailleurs l'existence de défaillances systémiques de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile susceptible d'entraîner un risque de traitement inhumain ou dégradant. Elle n'établit pas davantage qu'elle ne pourrait être suivie dans ce pays à raison de ses pathologies médicales. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 paragraphe 2 du règlement du 26 juin 2013, des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne doivent être écartés. 16. En neucvième lieu, les dispositions des articles 31 et 32 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 n'imposent pas que les informations personnelles aux fins de prise en charge des soins de santé urgents et indispensables de la personne transférée, soient communiquées aux autorités allemandes avant l'exécution du transfert. Dès lors, à le supposer soulevé, le moyen tiré de ce que le préfet n'aurait pas informé les autorités allemandes de cet état de santé, ou de tout autre élément, avant de prendre sa décision est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. 17. En dernier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) du 26 juin 2013 susvisé : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () 2. L'Etat membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". La faculté qu'ont les autorités françaises d'examiner une demande d'asile présentée par un ressortissant d'un Etat tiers, alors même que cet examen ne leur incombe pas, relève de l'entier pouvoir discrétionnaire du préfet, et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 18. Il ressort des termes mêmes de la décision contestée et des pièces du dossier que le préfet du Val-d'Oise, qui a procédé à un examen sérieux de l'ensemble de la situation de Mme A, a recherché notamment s'il y avait lieu de faire application des dispositions de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 pour retenir la France comme Etat responsable de la demande d'asile de l'intéressée, célibataire et dépourvu d'attaches en France. Par ailleurs, si elle indique être suivie médicalement en France, elle n'établit pas ne pas pouvoir quitter la France pour ce motif, ou ne pas pouvoir être prise en charge en Allemagne. Dans ces conditions, le préfet n'a ni méconnu l'article 17 du règlement du 26 juin 2013, ni entaché la décision litigieuse d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. 19. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme A tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise du 9 novembre 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er: Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Lefort et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé T. CLa greffière, signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2215874_20230104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel