TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Totale
TA95 · Reconduite à la frontière — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2215879_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : G une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, Mme A B, représentée G Me Lefort, demande au tribunal : 1°) de prononcer son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 10 novembre 2022 G laquelle le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités finlandaises ; 3°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de l'admettre au séjour au titre de l'asile en procédure normale et de lui délivrer un récépissé de demande d'asile en procédure normale ainsi que le dossier de saisine de l'OFPRA, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros G jour de retard ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros G jour de retard ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au profit de Me Lefort, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve pour celle-ci de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle ou, en cas de rejet de la demande d'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à lui verser directement. Mme B soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé G une autorité incompétente ; - la décision de transfert est insuffisamment motivée et cette insuffisance révèle un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ; - en l'absence de preuve de la saisine des autorités finnoises dans le délai imparti, l'arrêté en litige méconnait l'article 21 du règlement n°604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnait les articles 4 et 29 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors que le préfet ne justifie pas lui avoir remis les documents nécessaires dans leur intégralité et rédigés dans une langue qu'elle comprend ; - il méconnait l'article 5 du même règlement dès lors que le préfet ne démontre pas que l'entretien s'est déroulé dans une langue qu'elle comprend G l'intermédiaire d'un interprète assermenté et en présence d'un agent qualifié ; - l'arrêté en litige méconnait les articles 3 et 17 du même règlement ainsi que l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et procède d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que sa mère, avec qui elle entretient des liens forts, réside en France en situation régulière. G un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu : - la décision G laquelle le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le règlement (UE) n°604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n°603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2003 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 13 décembre 2022, ont été entendus : - le rapport de M. E, - les observations de Me Lefort ; - et les observations orales de Mme B, assisté de Mme C, interprète en langue russe. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Une note en délibéré, enregistrée le 13 décembre 2022 à 15 heures 14, a été présentée G Me Lefort, avocate de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante russe née le 14 avril 1996, a introduit une demande d'asile en France le 7 octobre 2022. La consultation du fichier Visabio a révélé qu'elle était en possession d'un visa en cours de validité délivré G les autorités finnoises. Une demande de reprise en charge a été adressée aux autorités finnoises le 10 octobre 2022, acceptée le 11 octobre 2022. G la présente requête, Mme B demande l'annulation de l'arrêté en date du 10 novembre 2022 G lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités finlandaises. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit G le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit G la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision de transfert auprès des autorités finnoises : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. G dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée G un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. " Il résulte de ces dispositions que si le préfet peut refuser l'admission au séjour d'un demandeur d'asile au motif que la responsabilité de l'examen de cette demande relève de la compétence d'un autre Etat membre, il n'est pas tenu de le faire et peut autoriser une telle admission au séjour en vue de permettre l'examen d'une demande d'asile présentée en France. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des différents documents présentés G Mme B, ainsi que des déclarations faites au cours de l'audience publique, que la requérante est la fille de Mme D F, ressortissante russe née le 14 septembre 1974 à Douchanbé. Celle-ci est titulaire d'une carte de séjour temporaire l'autorisant à travailler valable jusqu'au 25 septembre 2023. G ailleurs, la requérante a fait valoir au cours de l'audience publique, sans être contredite, avoir fui la Russie du fait de persécutions lesbophobes et être en couple en France. Mme B justifie ainsi G des éléments suffisamment circonstanciés qu'au moins une des membres de sa famille réside régulièrement sur le territoire français et qu'elle dispose d'attaches familiales et affectives en France. G suite, dans les circonstances très particulières de l'espèce, le préfet du Val-d'Oise a entaché la décision de transfert en Finlande prise le 10 novembre 2022 d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressée en ne faisant pas usage de la faculté d'instruire sa demande d'asile en France en application des dispositions précitées du 1 de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 10 novembre 2022 G lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné son transfert aux autorités finlandaises. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 7. Le présent jugement implique, eu égard au motif sur lequel il se fonde, que le préfet du Val-d'Oise, ou le préfet territorialement compétent, délivre à Mme B une attestation de demandeuse d'asile en procédure normale. Il y a lieu de fixer au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu actuel de résidence de la requérante, un délai de deux mois, à compter de la notification du présent jugement, pour délivrer cette attestation. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais du litige : 8. Mme B a été admise au point 3 du présent jugement, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. G suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Lefort, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lefort de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée Mme B G le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B. D E C I D E : Article 1 : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 10 novembre 2022 G lequel le préfet du Val-d'Oise a ordonné le transfert de Mme B aux autorités finnoises est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à Mme B une attestation de demandeuse d'asile en procédure normale dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Lefort renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Lefort, avocate de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B G le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Lefort et au préfet du Val-d'Oise. Rendu public G mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé T. ELa greffière, signé S. Hervé-Agbodjan La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2215879_20230104
Données disponibles
- Texte intégral