TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2215881_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2022, M. E D, représenté par Me Berbagui, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet du Val-de-Marne aurait refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut d'ordonner au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant du refus de titre de séjour :
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur de droit car il ne lui a pas appliqué la convention franco algérienne ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- le préfet a commis une erreur de droit car il ne s'est pas prononcé sur les 4 critères que prévoit le III de l'article L. 511.1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- les observations de Me Berbagui représentant M. D qui soutient en outre que le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie et qu'il a été victime d'un cas de force majeure car l'Algérie a fermé ses frontières pendant la pandémie de COVID 19 rendant impossible son retour dans ce pays.
- les observations de Me Jacquard représentant le préfet du Val de Marne.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 14 h 50
Une note en délibéré a été présentée pour M. D enregistré le 5 septembre à 15 h 39
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 22 juillet 2022, régulièrement produit lors de l'instruction de la présente instance, le préfet du Val-de-Marne a obligé M. D à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 2 ans. Il n'a pas, contrairement à ce que soutient le requérant refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, et comme il vient d'être dit, l'arrêté attaqué n'a pas rejeté de demande de titre de séjour. Par suite tous les moyens dirigés tant par voie d'action que par voie d'exception contre ce refus doivent être écartés comme inopérants.
3. En deuxième lieu, par un arrêté n° 2021/1836 du 28 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour, la préfète du Val-de-Marne a donné à Mme C B, cheffe du bureau de l'éloignement et du contentieux au sein de la direction des migrations et de l'intégration, délégation de signature aux fins de signer la décision litigieuse. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des dispositions légales dont il a été fait application ainsi que des circonstances de fait au vu desquelles elle a été prise et notamment, de la situation personnelle et administrative du requérant. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet du Val-de-Marne n'était pas tenu de mentionner de manière exhaustive tous les éléments relatifs à la situation personnelle dont il entendait se prévaloir et n'avait pas à viser l'article L. 511.1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré d'une insuffisance de la motivation n'est pas fondé et doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il ressort de la motivation même de l'arrêté attaqué que le préfet s'est livré à un examen circonstancié de la situation de M. D.
6. En cinquième lieu, M. D dont la requête a été présentée par un auxiliaire de justice soutient que l'arrêté attaqué en tant qu'il porte interdiction de retour sur le territoire français méconnait les dispositions du III de l'article L. 511.1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif à cette mesure. Toutefois, ces dispositions ayant été abrogées par l'ordonnance du 16 décembre 2020 à compter du 1er mai 2021, le moyen tiré de leur violation doit lui aussi être écarté comme inopérant.
7. En sixième lieu, M. D, ressortissant algérien né en 1991 soutient qu'il est entré en France en 2020 et n'a pu retourner en Algérie en raison de la pandémie de COVID, qu'il travaille afin de subvenir à ses besoins et effectue des missions de bénévolat pour plusieurs associations caritatives et humanitaires. Toutefois, M. D est célibataire, sans enfant et ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie et n'apporte aucune justification à ses allégations. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle et professionnelle, s'agissant de l'obligation de quitter le territoire ou une erreur d'appréciation s'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire.
8. En septième lieu, la légalité d'une décision administrative s'appréciant au jour de son édiction. Par suite, le moyen tiré de ce qu'il a été victime d'un cas de force majeure au motif que l'Algérie a fermé ses frontières pendant la pandémie de COVID-19 en 2020 jusqu'en 2021 rendant impossible son retour dans ce pays doit être, et en tout état de cause, écarté comme inopérant dès lors que comme le reconnait le requérant lui-même ces frontières sont à nouveau ouvertes longtemps avant que ne soit pris l'arrêté attaqué.
9. Enfin, le requérant soutient que le préfet a méconnu les stipulations des articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il risque des traitements inhumains et dégradants en cas de retour en Algérie. Il soutient à cet effet " qu'il est clairement établi que les ressortissants faisant l'objet d'une mesure de reconduite après un long séjour en France subissent des persécutions et de traitements dégradants de la part des services de police algériens. " Toutefois, d'une part, le requérant ne justifie pas avoir séjourné longtemps en France et, d'autre part, et surtout, ses allégations relatives aux risques que lui ferait courir son retour dans son pays d'origine ne sont assorties d'aucune justification. Par suite, ce dernier moyen sera lui aussi écarté.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 22 juillet 2022 du préfet du Val-de-Marne. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et au préfet du Val-de-Marne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière
T. René-Louis-Arthur La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8-2Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2215881_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel