TA936ème chambre6ème chambre
TA93 · 6ème chambre — 14 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2215884_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 27 octobre 2022, 27 janvier et 22 septembre 2023, M. A F, représenté par Me Kornman, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 30 juin 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " ou, à défaut, de réexaminer sa situation en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que Me Kornman renonce à percevoir la part contributive de l'État versée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : La décision portant refus de titre de séjour : - est signée par une autorité incompétente ; - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen complet de sa demande ; - méconnaît l'article L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur de droit dès lors que le préfet lui a refusé la possibilité de se prévaloir de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels en raison de la prétendue circonstance qu'il aurait précédemment fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français à l'exécution de laquelle il se saurait soustrait ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. F a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny du 4 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dupuy-Bardot a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. A F, ressortissant égyptien né le 13 mars 1990 à Samalout (Egypte), est entré en France en juillet 2013 selon ses déclarations. Le 23 avril 2019, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 18 septembre 2020, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Cet arrêté a été annulé par un jugement n° 2011030 du 18 juin 2021 du tribunal de céans, qui a enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la situation de l'intéressé. Par un arrêté du 30 juin 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer à M. F un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant le pays de destination. M. F demande au tribunal d'annuler cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-0840 du 1er avril 2022, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme C B, directrice des étrangers et des naturalisations, à l'effet de signer, notamment, les décisions relatives au séjour et à l'éloignement des étrangers. Par un arrêté n° 2022-0979 du 25 avril 2022, publié au bulletin d'informations administratives de la préfecture de la Seine-Saint-Denis du 26 avril suivant, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation de signature à Mme E D, cheffe du pôle refus de séjour et interventions, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme C B, dont il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas été absente ou empêchée lorsque l'arrêté litigieux a été pris, à l'effet de signer notamment la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est, par conséquent, suffisamment motivée. Il ne ressort ni de la motivation de cet arrêté, ni d'aucune autre pièce du dossier que l'administration n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation de M. F. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et du défaut d'examen doivent être écartés. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 541-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ", et aux termes de l'article L. 542- 1 du même code : " Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". 5. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait de l'application " telemofpra " produit par le préfet, dont les mentions font foi jusqu'à preuve du contraire, que la demande d'asile de M. F a été rejetée par une décision de la cour nationale du droit d'asile rendue en audience publique le 21 octobre 2016. Dans ces conditions, et alors au demeurant que la décision de refus de titre de séjour attaquée n'a pas pour effet de renvoyer M. F dans son pays d'origine, ce dernier n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./ Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". Il ressort des termes mêmes de cet article qu'il appartient à l'étranger de faire valoir les motifs exceptionnels justifiant que lui soit octroyé un titre de séjour. Si le législateur a prévu que la commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour donnera un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour, il a entendu laisser à l'administration un large pouvoir pour apprécier si l'admission au séjour d'un étranger répond à des considérations humanitaires ou si elle se justifie au regard des motifs exceptionnels que celui-ci fait valoir. Dans ces conditions, il appartient seulement au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que l'administration n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation qu'elle a portée sur l'un ou l'autre de ces points. 7. M. F se prévaut de sa résidence habituelle en France depuis neuf années à la date de l'arrêté attaqué et de la présence régulière de son père et de sa sœur, tous deux en situation de handicap. S'il fait valoir que sa présence est requise notamment auprès de son père, qu'il assiste au quotidien compte tenu de son état de santé dégradé, les attestations médicales qu'il produit, si elles établissent que son père a bénéficié d'une transplantation du foie et nécessite un suivi médical, se bornent à faire état de l'aide qu'il lui apporte " en assurant la traduction et la lecture ". Par ailleurs, le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne soutient pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, et ne justifie d'aucune insertion professionnelle depuis son arrivée en France. Dans ces conditions, en estimant que la demande d'admission exceptionnelle au séjour de M. F ne répondait pas à des considérations humanitaires et ne se justifiait pas davantage au regard de motifs exceptionnels, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 9. Pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 7, la décision litigieuse n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. F. 10. En dernier lieu, si le préfet a relevé que M. F s'était soustrait à une précédente mesure d'éloignement et manifestait ainsi une volonté manifeste de ne pas se conformer à la réglementation en vigueur sur le droit au séjour, et qu' " au regard de ces éléments, [il] ne saurait être considéré comme pouvant se prévaloir à ce jour de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels auxquels répondrait son admission au séjour ", il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet, qui a examiné tant la situation administrative, familiale et professionnelle de l'intéressé, ne s'est pas fondé sur cette seule circonstance pour rejeter la demande d'admission au séjour de l'intéressé, et il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision s'il ne s'était pas fondé sur ce motif. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, le requérant n'établissant pas que le refus de délivrance d'un titre de séjour serait illégal, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de cette décision contre la décision portant obligation de quitter le territoire français doit, en conséquence, être écarté. 12. En second et dernier lieu, pour les mêmes raisons que celles exposées au point 7, la décision contestée n'a pas porté au droit de M. F au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. F n'est pas fondé à demander l'annulation des décisions attaquées. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions présentées par l'intéressé aux fins d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A F et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 30 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Romnicianu, président, Mme Dupuy-Bardot, première conseillère, Mme Boucetta, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2023. La rapporteure, N. Dupuy-Bardot Le président, M. Romnicianu La greffière, S. Séguéla La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
DTA_2215884_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel