TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215885_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées les 23 novembre, 3, 8 et 27 décembre 2022, M. C B, représenté par Me Perrimond, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - le signataire de la décision n'était pas compétent pour ce faire ; - la décision est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - la décision est illégale dès lors qu'il ne présente aucun risque de fuite ; S'agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français : - la décision est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le préfet des Hauts-de-Seine a produit des pièces, enregistrées les 24 novembre et 27 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 décembre 2022, à 13 heures 30 tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience : - le rapport de M. E qui a précisé, en application de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative que le tribunal était susceptible, en cas d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, de prononcer d'office une injonction de procéder à l'effacement du signalement du requérant au sein du système d'information Schengen ; - les observations de Me Perrimond pour M. B, qui maintient ses conclusions et moyens qu'elle précise ; - les observations de M. B lui-même ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, entré en France le 31 octobre 2022 selon ses déclarations, à l'âge de 24 ans, demande l'annulation de l'arrêté du 21 novembre 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit et a assorti ces décisions d'une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. A D, adjoint au chef du bureau des examens spécialisés et de l'éloignement, lequel avait reçu délégation du préfet par intérim du département des Hauts-de-Seine, par un arrêté n° 2022-093 du 13 octobre 2022, publié le 17 octobre 2022 au recueil des actes administratifs de l'État dans le département. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les textes dont elle fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et comporte les considérations de fait qui en constituent le fondement. Elle mentionne, notamment, l'état civil du requérant, les modalités de son entrée sur le territoire français et précise sa situation administrative et personnelle. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation manque en fait. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que M. B s'est vu délivrer, le 15 janvier 2021, par les autorités italiennes un titre de séjour valable jusqu'au 15 avril 2022. Si l'intéressé fait valoir qu'à la date de la décision attaquée, il était titulaire d'un récépissé de demande de renouvellement de son titre de séjour italien autorisant son séjour au sein de l'espace Schengen, les pièces qu'il verse aux débats ne permettent pas de l'établir. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des autres éléments du dossier que le préfet aurait procédé à un examen insuffisamment circonstancié de la situation personnelle de M. B. Par suite, le moyen invoqué doit être écarté. 5. En quatrième lieu, M. B, célibataire et sans charge de famille, soutient vivre en Italie, être entré sur le territoire français le 31 octobre 2022 pour rendre visite à son oncle pendant ses vacances et n'exercer aucune activité professionnelle en France. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en adoptant à son égard une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. Sur les conclusions dirigées contre la décision portant refus de délai de départ volontaire : 6. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. / L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. / Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Aux termes de l'article L. 612-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / 2° L'étranger s'est vu refuser la délivrance ou le renouvellement de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour au motif que sa demande était manifestement infondée ou frauduleuse ; / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". L'article L. 612-3 du code dispose que : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour () ". 7. En l'espèce, le préfet a refusé d'assortir l'obligation de quitter le territoire français d'un délai de départ volontaire au motif que M. B ne pouvait justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'avait pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour. Il ressort cependant des pièces du dossier que M. B réside habituellement en Italie où il n'est pas contesté qu'il exerce une activité de jardinier. Il ressort par ailleurs du compte-rendu de l'audition tenue le 21 novembre 2022 que l'intéressé a indiqué aux services de police qu'il entendait rentrer dans les meilleurs délais en Italie pour poursuivre son activité professionnelle et finaliser les démarches concernant le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le préfet a méconnu les dispositions citées au point 6 en considérant, dans les conditions particulières de l'espèce, qu'il existait un risque que M. B se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français. 8. Il en résulte qu'il y a lieu d'annuler la décision du 21 novembre 2022 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire et, par voie de conséquence, la décision lui interdisant le retour sur le territoire français adoptée par le préfet en application de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur l'injonction : 9. Les motifs du présent jugement impliquent qu'il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission de M. B dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 500 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 novembre 2022 est annulé en tant qu'il a refusé d'accorder à M. B un délai de départ volontaire et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission de M. B dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 500 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé C. E La greffière, Signé O. El MoctarLa République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2215885_20221228
Données disponibles
- Texte intégral