TA754e Section - 1re Chambre4e Section - 1re Chambre
TA75 · 4e Section - 1re Chambre — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2215885_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 juillet 2022 et le 7 janvier 2024, l'Association Mobilité à Vélo demande au tribunal d'annuler la décision du 31 mai 2022 par laquelle la maire de Paris a refusé de faire droit à sa demande d'occupation du domaine public sur l'un des deux sites qu'elle a présélectionnés, à savoir le Bois de Boulogne et le centre sportif Suzanne Lenglen. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors que le code général de la propriété des personnes publiques ne permet pas d'interdire l'occupation du domaine public pour un motif lié à la fréquentation des lieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la route de Suresnes n'est pas un lieu fréquenté. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er novembre 2023, la Ville de Paris, représentée par Me Léron, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Association Mobilité à Vélo au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés par l'Association requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Blusseau, conseiller, - les conclusions de M. Grandillon, rapporteur public, - et les observations de M. A, représentant de l'Association Mobilité à Vélo et de Me Léron, avocat de la Ville de Paris. Considérant ce qui suit : 1. L'Association Mobilité à Vélo a pour objet d'accompagner toutes personnes physiques et morales à la pratique du vélo en milieu urbain, péri-urbain et rural. Souhaitant proposer des ateliers gratuits de maniabilité à vélo dans le Bois de Boulogne et le centre sportif Suzanne Lenglen, elle a déposé une demande d'autorisation d'occupation temporaire du domaine public le 9 mai 2022. Par une décision du 31 mai 2022, la maire de Paris a refusé de faire droit à cette demande. L'Association Mobilité à Vélo demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il n'est pas justifié que la partie de la route de Suresnes sur laquelle l'association a prévu d'exercer son activité serait un lieu très fréquenté par les usagers, en l'absence de comptage suffisamment précis produit par la Ville de Paris. A l'inverse, l'association n'établit pas non plus la faible fréquentation de cette portion de voie en se bornant à produire un comptage du 18 au 23 juillet 2022. 3. Toutefois, dans son mémoire en défense, la Ville de Paris fait valoir que la demande de l'association présentait un caractère trop large et imprécis, d'une part faute de porter sur un espace précis et délimité de la route de Suresnes et, d'autre part, en raison des plages horaires trop étendues proposées par l'association. Par conséquent, elle doit être regardée comme demandant une substitution de motif. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. En outre, le requérant n'apporte aucun élément de nature à le contester. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. , D E C I D E : Article 1er : La requête de l'Association Mobilité à Vélo est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la Ville de Paris au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l'Association Mobilité à Vélo et à la Ville de Paris. Délibéré après l'audience du 11 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Anne Seulin, présidente, M. Arnaud Blusseau, conseiller, Mme Paule Desmoulière, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le rapporteur, A. Blusseau La présidente, A. Seulin La greffière, L. Thomas La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 4e Section - 1re Chambre
- Formation
- 4e Section - 1re Chambre
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2215885_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel