TA93Tribunal Administratif de MontreuilSatisfaction Partielle
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 21 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215886_20221121
- Date
- 21 novembre 2022
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Texte intégral
Vu : - la requête enregistrée le 27 octobre 2022 sous le numéro n° 2215880, par laquelle M. A C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné Mme de Bouttemont, première conseillère, pour statuer en qualité de juge des référés. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 16 novembre 2022 à 15 h 15 : - le rapport de Mme de Bouttemont, juge des référés ; - les observations de Me Jean, avocat de M. A C, qui rappelle que M. C a effectué sa scolarité en France de 2006 à 2014 avant de repartir en Egypte. Revenu en France, il est de nouveau scolarisé depuis 2018. Après l'obtention de son baccalauréat professionnel en juin 2022, il s'est inscrit en LEA anglais arabe pour l'année universitaire 2022/2023. Elle produit à l'audience le certificat d'inscription ; - le préfet n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant égyptien né le 25 février 2003, a sollicité le 28 mai 2022, le renouvellement de son titre de séjour, délivré sur le fondement de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en qualité d'étudiant, et dont la durée de validité expirait le 27 juin 2022. Il a sollicité également, par courrier recommandé adressé le 13 juin 2022, puis remis en mains propres lors de son rendez-vous en préfecture le 17 juin 2022, son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du même code en faisant valoir ses attaches familiales sur le territoire français. M. A C demande la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant. Sur l'exception de non-lieu : 2. Si le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. A C, dès lors qu'une décision expresse de refus de séjour est intervenue le 4 novembre 2022, il ressort toutefois des termes de cette décision que ce refus ne porte que sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et non sur la demande en qualité d'étudiant. Par suite, l'exception de non-lieu doit être écartée. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 4. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. 5. Ainsi qu'il a été dit au point 1, M. A C a sollicité le 28 mai 2022, soit dans les délais impartis, le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant. Dans ces conditions et alors même qu'il aurait sollicité, à titre principal, son admission au séjour sur un autre fondement, la condition d'urgence doit, eu égard aux conséquences d'un refus de renouvellement d'un titre de séjour, être regardée comme satisfaite. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de l'arrêté : 6. M. A C, qui est scolarisé depuis 2018 en France, est inscrit, après avoir passé son baccalauréat professionnel en juin 2022, en première année de licence Langues Etrangères Anglais (LEA) anglais arabe pour l'année universitaire 2022/2023. Ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire droit à la demande de M. A C et de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté implicitement sa demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A C une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur sa demande en annulation de la décision contestée, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l'État, partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme de 800 euros au titre des frais exposés par M. A C. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. A C en qualité d'étudiant est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A C jusqu'à ce qu'il ait été statué au fond sur sa demande en annulation une autorisation de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'État versera à M. A C une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis. Fait à Montreuil, le 21 novembre 2022. La juge des référés, Signé M. de Bouttemont La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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TA9321 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2215886_20221121
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 21 novembre 2022
Référence
DTA_2215886_20221121
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