TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 9 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2215890_20230109
- Date
- 9 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. D C et Mme F D, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs G D A et G D B, représentés par Me Roulleau, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) a refusé de leur délivrer les certificats de naissance des jeunes G D A et G D B ; 2°) d'enjoindre à l'OFPRA de délivrer les certificats de naissance des jeunes G D A et G D B dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'OFPRA la somme de 1500 euros à verser à leur conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée empêche M. C et Mme F D de demander la délivrance de titres de séjour " parent d'enfant réfugié " ; en l'absence de récépissés de demandes de titres de séjours, M. C et Mme F D ne peuvent travailler ; le récépissé de M. C expirera le 27 décembre 2022, Mme F D ne dispose plus d'un récépissé valable ; ils ne bénéficient d'aucune aide financière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : les articles L. 121-9 et R. 121-35 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile disposent que les certificats de naissance sont délivrés sur demande de la personne qui a obtenu le statut de réfugié ; les jeunes G D A et G D B ont obtenu le statut de réfugié par décision de OFPRA du 16 juin 2021 ; ils ont sollicité avec l'appui de leur conseil la délivrance de ces certificats de naissance ; leurs demandes répétées n'ont pas été suivies d'effet ; la délivrance de ces certificats de naissance n'est pas soumise à une condition qu'ils ne rempliraient pas. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2022, l'OFPRA conclut au rejet de la requête. A titre principal, il oppose une fin de non-recevoir à la requête, tirée de l'irrecevabilité de la requête au fond, laquelle a été présentée auprès d'une juridiction incompétente. A titre subsidiaire, il fait valoir que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que les requérants bénéficient de récépissés les autorisant à travailler et ne justifient ni d'un refus de renouvellement de ces récépissés, ni de refus d'aides, en raison de l'absence de titre de séjour. M. D C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er décembre 2022 sous le numéro 2215888 par laquelle M. D C, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022 à 10 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les jeunes G D A et G D B, ressortissants tchadiens, respectivement nés les 10 février 2013 et 10 avril 2015, ont été admis au bénéfice de l'asile par des décisions du directeur général de l'OFPRA en date du 16 juin 2021. Par une lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 8 août 2022, M. D C et Mme F D ont demandé à l'OFPRA la délivrance des actes de naissance de leur enfants G D A et G D B. En l'absence de réponse, M. D C et Mme F D demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle cet office a implicitement refusé de leur délivrer les certificats de naissance des jeunes G D A et G D B. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aux termes de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'Office français de protection des réfugiés et apatrides est habilité à délivrer aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride, après enquête s'il y a lieu, les pièces nécessaires pour leur permettre soit d'exécuter les divers actes de la vie civile, soit de faire appliquer les dispositions de la législation interne ou des accords internationaux qui intéressent leur protection, notamment les pièces tenant lieu d'actes d'état civil () ". 4. Aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 relatif à l'état civil : " Les personnes habilitées auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à exercer les fonctions d'officier de l'état civil sont, dans le cadre de ces activités, placées sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ". 5. Les litiges relatifs à la délivrance aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride de certificats tenant lieu d'acte d'état civil sont relatifs à l'activité de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en matière d'état-civil, laquelle est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire. Ils ressortissent en conséquence à la compétence des juridictions judiciaires. 6. Il s'ensuit que, comme l'excipe en défense l'OFPRA, la demande de M. D C et Mme F D présentée sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative tendant à ce que la décision par laquelle cet office a refusé de leur délivrer les extraits d'acte de naissance de leurs enfants, sur le fondement des dispositions de l'article L. 121-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D C et Mme F D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. E C et Mme H F D, à l'Office français de protection des refugies et apatrides et à Me Roulleau. Fait à Nantes, le 9 janvier 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M-C MinardLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 9 janvier 2023
Référence
DTA_2215890_20230109
Données disponibles
- Texte intégral
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