TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 5 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2215892_20230105
- Date
- 5 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, M. B A, représenté par Me Prelaud, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 24 novembre 2022 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé d'enregistrer sa demande d'asile ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demande d'asile ainsi que le formulaire de demande d'asile afin qu'il puisse déposer sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de l'admettre provisoirement à l'aide juridictionnelle provisoire ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il fait l'objet d'une décision de transfert dite " Dublin ", laquelle est susceptible d'être exécutée à tout moment ; le refus d'enregistrement d'une demande d'asile est, en lui-même, constitutif d'une urgence ; il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) depuis le 10 novembre 2022 et se trouve ainsi dans une situation d'extrême précarité ; il n'est pas établi que les autorités espagnoles aient été informées de la prolongation du délai de transfert ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été adoptée par une autorité incompétente, en l'espèce, un agent de la préfecture au guichet, dont la compétence n'est pas établie par une délégation de signature l'habilitant à refuser d'enregistrer une demande d'admission au séjour au titre de l'asile ; * elle est insuffisamment motivée au regard des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; la décision attaquée est motivée de façon stéréotypée, par des cases à cocher dans un formulaire ; il n'est pas indiqué qu'il est en fuite mais que la procédure " Dublin " est toujours en cours ; la décision ne vise aucun fondement et ne précise pas les délais et voies de recours ; * elle est entachée d'un vice de procédure en ce que son conseil n'a pas été admis à entrer dans la préfecture pour l'assister dans cette procédure, en violation des libertés fondamentales que constituent le libre exercice de la profession d'avocat et le droit pour un administré d'être accompagné par un avocat dans ses démarches ; * elle est entachée d'une erreur de droit tirée de la violation de l'article 9.2 du règlement CE n°1560/2003 et de l'article 29 du règlement UE n°604/2013 du 26 juin 2013 ; sauf à ce que le préfet apporte la preuve que les autorités espagnoles ont été informées de la prolongation du délai de son transfert, l'examen de sa demande d'asile relève de la responsabilité de la France ; * elle méconnaît les dispositions de l'article 29.2 du règlement UE n°604/2013 ou, à tout le moins, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; il ne remplit pas les conditions permettant que le délai de transfert soit prolongé car il n'a pas fait l'objet d'un emprisonnement et ne peut pas être considéré en fuite, ayant honoré tous les rendez-vous en préfecture dont il a été informé au préalable ; il a indiqué dès son premier entretien qu'il ne s'opposait pas à son transfert vers l'Espagne ; son absence aux rendez-vous des 14 et 21 septembre 2022 ne peut être regardée comme caractérisant sa fuite, n'ayant eu connaissance de leur existence que le 30 septembre 2022 ; suite à sa demande, il n'a été convoqué que le 21 novembre 2022, alors que le délai pour organiser son transfert était expiré ; il avait rendez-vous à la préfecture le 24 novembre 2022 ; il n'a jamais tenté de fuir ni de se soustraire au contrôle des autorités ; il ne s'est pas rendu au rendez-vous du 21 novembre 2022 car le délai pour que les autorités françaises organisent son transfert était expiré ; dès lors son absence à ce rendez-vous ne peut être prise en compte pour caractériser une fuite ; aucun élément ne permet de caractériser sa fuite. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas remplie : l'exécution de la décision de transfert, dont le requérant n'a pas demandé la suspension, n'est pas imminente ; le requérant a pris la fuite et ne s'est pas manifesté avant l'expiration du délai de transfert initial ; le refus d'enregistrement litigieux ne prive pas M. A du bénéficie d'un statut au titre de l'asile ; il ne lui appartient pas de démontrer le bien-fondé de la déclaration de fuite du préfet de Maine-et-Loire ; le requérant n'allègue pas se trouver dans une situation d'urgence et de précarité ; la cessation des conditions matérielles d'accueil résulte de son placement en fuite et il ne démontre pas ne pas pouvoir être maintenu dans son logement ; les autorités espagnoles ont été informées de la prolongation du délai de transfert du requérant ; - aucun des moyens soulevés par M. A, n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle a été signée par une autorité compétente ; * elle est suffisamment motivée ; * l'impossibilité pour son avocate de l'accompagner au GUDA est due aux consignes sanitaires et n'a pas eu pour effet de priver M. A de l'assistance de son conseil lors de cette procédure ; * étant placé en fuite, l'Espagne demeure responsable de l'examen de la demande d'asile de M. A, lequel ne s'est pas présenté à plusieurs convocations du pôle régional Dublin et n'a pas proposé l'organisation de son départ. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 décembre 2022. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 1er décembre2022 sous le numéro 2215937 par laquelle M. A, demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le règlement UE n°604/2013 ; - le règlement CE n°1560/2003 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 décembre 2022 à 10 heures 30 : - le rapport de Mme Robert-Nutte, juge des référés, - les observations de Me Prelaud, avocate de M. A, en sa présence, qui reprend ses écritures à la barre, en insistant sur l'urgence, dès lors que le requérant ne perçoit plus l'allocation pour demandeur d'asile majorée, sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée au regard notamment de la violation des libertés fondamentales du requérant, empêché de l'assistance de son avocate lors de sa demande d'enregistrement, et informe le tribunal de la naissance du fils de l'intéressé, en France, le 9 décembre 2022. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 mai 2022, M. A, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1989, entré irrégulièrement sur le territoire français le 11 avril 2022 selon ses déclarations, a présenté une demande d'asile à la préfecture de la Loire-Atlantique et s'est vu délivrer une attestation de demande d'asile en procédure " Dublin ". La consultation du fichier EURODAC a révélé que M. A a antérieurement demandé le bénéfice d'une protection internationale en Espagne. Le 10 mai 2022, les autorités espagnoles ont admis leur responsabilité de l'examen de la demande d'asile de M. A. Le 24 novembre 2022, l'intéressé a sollicité auprès du guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture de la Loire-Atlantique, l'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale, demande qui, le même jour, a été classée sans suite. M. A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision du préfet de la Loire-Atlantique portant refus d'enregistrement de sa demande d'asile en procédure normale. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Par une décision du 5 décembre 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a accordé l'aide juridictionnelle totale à M. A. Par suite, les conclusions susvisées sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur le surplus des conclusions de la requête : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 4. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et globalement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Il résulte de l'instruction que le requérant ne s'est pas présenté à la convocation du pôle régional Dublin de la préfecture de Maine-et-Loire, le 14 septembre 2022, alors que le courrier l'en informant a été réceptionné par l'association France terre d'asile, où il est domicilié, le 9 septembre 2022, sans que l'intéressé ne démontre en avoir été tardivement avisé par cette association. De plus, M. A ne conteste pas ne s'être pas davantage présenté à la convocation de l'administration du 21 novembre 2022, dont il avait connaissance. En outre, si l'intéressé soutient, au demeurant sans l'établir, ne plus bénéficier des conditions matérielles d'accueil depuis le 10 novembre 2022, cette circonstance, antérieure à la décision contestée, résulte de l'expiration de la validité de son attestation de demande d'asile, intervenue le 14 octobre 2022 et d'une décision de l'OFII faisant l'objet d'une contestation distincte, selon ses écritures. De surcroît, M. A ne démontre pas ne plus bénéficier de solution d'hébergement. Par ailleurs, le refus litigieux n'a pas pour effet de priver M. A de l'examen de sa demande d'asile mais implique uniquement que cet examen demeure de la responsabilité des autorités espagnoles, lesquelles ont été informées de la prolongation du délai de transfert de l'intéressé, compte tenu du non-respect de ses obligations à l'égard de l'autorité administrative. En outre, si le requérant invoque le risque d'éloignement auquel il est exposé, cette perspective ne constitue que l'exécution de la décision de transfert du préfet de Maine-et-Loire du 15 juin 2022, dont il ne soutient pas avoir contesté la légalité. Enfin, si M. A se prévaut de la paternité d'un enfant né le 9 décembre 2022 à Nantes, celui-ci n'apporte, toutefois, aucun élément attestant de ce qu'il contribuerait à sa prise en charge. Eu égard à l'ensemble de ces circonstances, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. 6. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter le surplus des conclusions de la requête de M. A. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête aux fins d'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Prelaud. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 5 janvier 2023 La juge des référés, O. Robert-Nutte La greffière, M.-C. Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 5 janvier 2023
Référence
DTA_2215892_20230105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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