TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction TotaleCitée 1×
TA93 · 11ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2215894_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête n° 2215894, enregistrée le 28 octobre 2022, Mme A D, représentée par Me Missamou, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 23 octobre 2022 portant abrogation du visa d'entrée en France d'une durée de trente jours délivré le 19 octobre 2022 par les autorités consulaires françaises à Brazzaville ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision attaquée :
- est entachée d'incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d'erreur de droit ;
- le formulaire de notification de l'abrogation du visa n'est pas conforme au formulaire annexe 25 du code des visas communautaires au sens de l'article 34 du code des visas communautaires ;
- ne comporte pas les indications lui permettant d'exercer un recours effectif.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 janvier 2024, le ministre de l'intérieur et des Outre-mer, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par Mme C n'est fondé.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 22 janvier 2024.
Vu :
- l'ordonnance du juge des référés n° 2215895 du 28 octobre 2022 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Israël, premier conseiller, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C, ressortissante congolaise née le 14 janvier 1994, est arrivée à l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle le 23 octobre 2022 en provenance de Brazzaville sous couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour de trente jours délivrés par les autorités consulaires françaises à Brazzaville. Elle a sollicité à sa descente d'avion le bénéfice de l'asile politique. Par une décision en date du même jour, le service de la police aux frontières a procédé à l'abrogation de son visa d'entrée, au motif qu'en raison de sa demande d'asile, sa volonté de quitter le territoire des Etats membres avant l'expiration de son visa n'était plus établie. Mme C demande au tribunal d'annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article 34 du règlement n° 810/2009 du 13 juillet 2009 susvisé : " 1. Un visa est annulé s'il s'avère que les conditions de délivrance du visa n'étaient pas remplies au moment de la délivrance, notamment s'il existe des motifs sérieux de penser que le visa a été obtenu de manière frauduleuse. Un visa est en principe annulé par les autorités compétentes de l'État membre de délivrance. Un visa peut être annulé par les autorités compétentes d'un autre Etat membre, auquel cas les autorités de l'Etat membre de délivrance en sont informées () ". Aux termes de l'annexe V du règlement n°2016/399 du Parlement et du Conseil du 9 mars 2016 : " En cas de refus d'entrée, le garde-frontière compétent: () c) procède à l'annulation ou à la révocation du visa, le cas échéant, conformément aux conditions fixées à l'article 34 du règlement (CE) n o 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (code des visas). Aux termes de l'article 2 de ce règlement " Garde-Frontière : tout agent public affecté, conformément à la législation nationale, soit à un point de passage frontalier, soit le long de la frontière ou à proximité immédiate de cette dernière, et qui exerce, conformément au présent règlement et à la législation nationale, des fonctions de contrôle aux frontières ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " Un étranger ne satisfait pas aux conditions d'entrée sur le territoire français lorsqu'il se trouve dans les situations suivantes : / 1° Sa présence en France constituerait une menace pour l'ordre public ; / 2° Il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission sur le territoire français introduit dans le système d'information Schengen, conformément au règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 ; 3° Il fait l'objet d'une peine d'interdiction judiciaire du territoire, d'une décision d'expulsion, d'une interdiction de retour sur le territoire français, d'une interdiction de circulation sur le territoire français ou d'une interdiction administrative du territoire ".
4. Enfin, aux termes de l'article R. 312-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'un étranger est autorisé à séjourner en France sous couvert d'un titre de voyage revêtu d'un visa requis pour les séjours n'excédant pas trois mois, ce visa peut être abrogé par l'autorité préfectorale dans les cas suivants : () 3° Il existe des indices concordants permettant de présumer que l'étranger est entré en France pour s'y établir ou à d'autres fins que celles qui ont justifié la délivrance du visa () " et aux termes de l'article R. 312-11 du même code : " L'abrogation du visa est décidée par le préfet du département où séjourne l'étranger qui en est titulaire, ou par le préfet du département où la situation de cet étranger est contrôlée. Le préfet qui a prononcé l'abrogation en avertit sans délai, dans le cas d'un visa de court séjour, le ministre des affaires étrangères, et, dans le cas d'un visa de long séjour, l'autorité qui a délivré ce visa ".
5. Il ressort des dispositions précitées que les décisions de refus d'entrée sur le territoire et les décisions d'annulation ou d'abrogation d'un visa constituent des décisions distinctes répondant à leurs propres conditions de fond. Par ailleurs, il ressort spécifiquement des dispositions des règlements n° 810/2009 du 13 juillet 2009 et 2016/399 du 9 mars 2016 du Parlement européen et du Conseil que les agents de police aux frontières sont susceptibles d'édicter des décisions d'annulation de visa. Toutefois, au cas particulier, la délégation de pouvoir, produite en défense ne couvre que les décisions de refus d'entrée. Par suite, la décision en cause n'a pas été signée par une personne habilitée pour ce faire. Mme C est donc fondée à soutenir que cette décision est entachée d'illégalité en raison de l'incompétence de son signataire.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme C est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État (ministre de l'intérieur et des Outre-mer), qui est, dans la présente instance, la partie perdante, une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par Mme C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 octobre 2022 portant abrogation du visa d'entrée en France de Mme C est annulée.
Article 2 : L'État (ministre de l'intérieur et des Outre-mer) versera à Mme C une somme de 1 100 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A E C et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Délibéré après l'audience du 29 février 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Delamarre, présidente,
M. Israël, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024.
Le rapporteur,
M. Israël
La présidente,
Mme DelamarreLa greffière,
Mme B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA9510 mai 2023
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DTA_2215894_20240314
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 mars 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215894_20240314