TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215895_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, suivie de la production de pièces complémentaires le 11 décembre 2022, M. D E et Mme B C épouse E, agissant en leur nom et pour le compte de l'enfant A C, représentés par Me Wedrychowski, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision née le 1er octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Alger refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant A C ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sans délai la situation du demandeur de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : la jeune A évolue dans un climat délétère mettant en péril son équilibre psychologique et compromettant le suivi d'une scolarité. Outre le fait que A, 16 ans, se trouve isolée au sein de la cellule paternelle au sein de laquelle elle est hébergée, elle est victime de mauvais traitements de la part de ses oncles vivant toujours au domicile des grands-parents. Suite au décès de son père, la petite A, de même que ses trois frères aînés, a été recueillie par ses grands-parents paternels, la mère ayant abandonné le domicile familial. Depuis, ses frères aînés ont grandi et ont poursuivi leurs études à Alger, de sorte que A est restée seule au domicile de ses grands-parents. Ces derniers rencontrent d'importantes difficultés pour subvenir aux besoins de la jeune fille ce qui les a conduits à effectuer des démarches en vue d'obtenir une Kafala puis un visa long séjour pour l'accueillir au sein de leur foyer avec leurs deux enfants. Avec cette kafala, ils ont été autorisés notamment à prendre soin de leur nièce, à subvenir à ses besoins, à veiller à son éducation et à la protéger. Le jugement d'exequatur a confirmé leur qualité de délégataires de l'autorité parentale. Au sein du domicile de ses grands-parents, A est contrainte d'accomplir des travaux ménagers, l'entretien du jardin, la cuisine et à défaut, elle subit réprimandes et punitions. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est dépourvue de motivation ; * elle est entachée d'un vice de procédure : la situation de l'enfant n'a pas été examinée ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'Homme et des libertés fondamentales et l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; elle constitue une atteinte grave et disproportionnée à l'intérêt supérieur de l'enfant garanti par l'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant. En effet, l'intérêt d'un enfant est de pouvoir vivre auprès de la personne qui, en vertu d'une décision de justice qui produit des effets juridiques en France, est titulaire à son égard de l'autorité parentale ; * elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation : la jeune A est victime de mauvais traitements de la part de ses oncles. Elle se voit contrainte d'accomplir toutes sortes de travaux à défaut de quoi elle subit réprimandes et punitions. La scolarité de la jeune fille est ainsi gravement compromise. C'est dans ces conditions qu'ils ont tout mis en œuvre en vue de pouvoir accueillir auprès d'eux leur nièce afin de l'extraire de l'environnement délétère au sein duquel elle évolue actuellement. Ils subviennent financièrement à ses besoins depuis 2019 et ils se voient aujourd'hui opposer des motifs de refus en totale incohérence avec les éléments fournis. Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2022, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : les allégations relatives à la situation de mauvais traitements dont l'enfant serait victime ne sont pas étayées. - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * les requérants ne justifient pas avoir demandé communication des motifs de refus ; * le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation sera écarté dès lors que la kafala ne crée aucun lien de filiation ; par ailleurs, la demande de visa a été faite près de trois ans après son établissement ; * il n'est pas dans l'intérêt de l'enfant de rejoindre les requérants en France au regard de leurs conditions financières ; * pour ces motifs, la décision litigieuse ne méconnaît pas les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête tendant à l'annulation de la décision. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 décembre 2022 à 10h00 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - les observations de Me Pollono, substituant Me Wedrychowski, avocat des requérants, qui rappelle que ceux-ci disposent de toutes les conditions d'accueil pour recevoir A, laquelle vit dans des conditions très difficiles dans son pays. - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur, qui s'en rapporte majoritairement à ses écritures, faisant néanmoins valoir que les relevés bancaires des requérants démontrent l'insuffisance de leurs ressources, de même que l'absence de livret d'épargne. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D E et Mme B C épouse E ont obtenu, par acte de kafala du 16 juillet 2019, le droit de recueillir légalement leur nièce, A C, ressortissante algérienne née le 13 mars 2006. Une demande de visa d'entrée et de long séjour en France a été déposée pour le compte de l'enfant. Un refus a été opposé le 29 mai 2022 par les autorités consulaires françaises en Algérie. Les requérants demandent au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision née le 1er octobre 2022 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision consulaire. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision en litige, M. D E et Mme B C épouse E font valoir que la jeune A, âgée de 16 ans, évolue en Algérie dans un climat délétère mettant en péril son équilibre psychologique et compromettant le suivi de sa scolarité, dès lors qu'elle est victime de mauvais traitements de la part de ses oncles vivant toujours au domicile des grands-parents chez qui elle-même réside, qu'elle serait notamment contrainte d'accomplir des travaux ménagers, sauf à subir réprimandes et punitions. Toutefois, en se bornant à produire deux témoignages de membres de la famille de l'intéressée, au demeurant, pour l'un, fort peu lisible, ainsi qu'une déclaration de cette dernière, les requérants ne démontrent pas la véracité de leurs allégations. Dans ces conditions, il n'est pas établi que le refus de visa en litige préjudicierait de manière suffisamment grave à la situation de la jeune A pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'apprécier l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D E et de Mme B C épouse E est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D E, à Mme B C épouse E et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 15 décembre 202Le juge des référés, L. Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2215895_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA