TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215897_20221221
- Date
- 21 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une première requête enregistrée sous le numéro 2215897 le 1er décembre 2022, M. D A agissant en son nom et pour le compte de l'enfant C, représenté par Me Andreini, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant C au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation du demandeur de visa, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : le jeune C est séparé de son père depuis de nombreuses années. Il est entré en France en 2017. S'il entretient des contacts réguliers avec ses enfants restés en Côte d'Ivoire, B et C, il lui est difficile de leur rendre visite et ils ont été séparés de leur père pour une durée de près de cinq ans. En effet, depuis son arrivée en France, ce n'est qu'en cette année 2022 qu'il a pu retourner dans son pays d'origine afin de rendre visite à ses enfants, et ce uniquement pour une durée de quelques jours. Ainsi, quand bien même C a pu voir son père cette année, après près de cinq ans de séparation, cela est loin d'être satisfaisant compte tenu de la durée anormalement longue de la séparation qui a précédé et du jeune âge d'Océanne et C. Ses obligations professionnelles, sa vie de famille sur le territoire français et les dépenses impliquées par un tel voyage ne lui permettent pas de voir régulièrement ses enfants. Pour autant, il participe à leur entretien et leur éducation, notamment d'un point de vue financier. Enfin, le fait qu'Anesha Joy Liora et sa mère bénéficient du statut de réfugiées implique nécessairement que la France soit le pays de fixation de la famille dans la mesure où aucun retour en Côte d'Ivoire ne peut être envisagé. Aucune perspective de vie commune ne peut donc être envisagée en Côte d'Ivoire. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le signataire de la décision consulaire ne justifie pas de sa compétence ; * elle souffre d'un défaut de motivation ; * elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et sa famille ; * l'intérêt supérieur des enfants implique que la fratrie puisse être réunie en France, dès lors que l'enfant qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié ne peut pas retourner dans son pays de nationalité ; * les décisions litigieuses présentent un caractère discriminatoire, en ce qu'elles opèrent une distinction injustifiée entre les frères et sœurs de l'enfant reconnu réfugié en France, selon que leurs parents bénéficient du statut de réfugié ou qu'ils aient pu bénéficier de la procédure de réunification familiale ; * l'article L.561-2 du CESEDA ne prévoit pas la possibilité pour l'enfant mineur bénéficiaire du statut de réfugié de faire un usage indépendant de la procédure de réunification familiale au seul bénéfice de ses frères et sœurs, puisque leur entrée sur le territoire est conditionnée à la situation de leurs parents. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : la situation de séparation résulte exclusivement de la décision du requérant de quitter la Côte d'ivoire ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. II. Par une seconde requête enregistrée sous le numéro 2215898 le 1er décembre 2022, M. D A agissant en son nom et pour le compte de l'enfant B Kétura, représenté par Me Andreini, doit être regardé comme demandant au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan refusant de délivrer un visa de long séjour à l'enfant B au titre de la réunification familiale ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation du demandeur de visa, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au profit de son conseil en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la jeune B est séparée de son père depuis de nombreuses années. Il est entré en France en 2017. S'il entretient des contacts réguliers avec ses enfants restés en Côte d'Ivoire, B et C, il lui est difficile de leur rendre visite et ils ont été séparés de leur père pour une durée de près de cinq ans. En effet, depuis son arrivée en France, ce n'est qu'en cette année 2022 qu'il a pu retourner dans son pays d'origine afin de rendre visite à ses enfants, et ce uniquement pour une durée de quelques jours. Ainsi, quand bien même B a pu voir son père cette année, après près de cinq ans de séparation, cela est loin d'être satisfaisant compte tenu de la durée anormalement longue de la séparation qui a précédé et du jeune âge d'Océanne et C. Ses obligations professionnelles, sa vie de famille sur le territoire français et les dépenses impliquées par un tel voyage ne lui permettent pas de voir régulièrement ses enfants. Pour autant, il participe à leur entretien et leur éducation, notamment d'un point de vue financier. Enfin, le fait qu'Anesha Joy Liora et sa mère bénéficient du statut de réfugiées implique nécessairement que la France soit le pays de fixation de la famille dans la mesure où aucun retour en Côte d'Ivoire ne peut être envisagé. Aucune perspective de vie commune ne peut donc être envisagée en Côte d'Ivoire. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * le signataire de la décision consulaire ne justifie pas de sa compétence ; * elle souffre d'un défaut de motivation ; * elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant et sa famille ; * l'intérêt supérieur des enfants implique que la fratrie puisse être réunie en France, dès lors que l'enfant qui s'est vu reconnaître le statut de réfugié ne peut pas retourner dans son pays de nationalité ; * les décisions litigieuses présentent un caractère discriminatoire, en ce qu'elles opèrent une distinction injustifiée entre les frères et sœurs de l'enfant reconnu réfugié en France, selon que leurs parents bénéficient du statut de réfugié ou qu'ils aient pu bénéficier de la procédure de réunification familiale ; * l'article L.561-2 du CESEDA ne prévoit pas la possibilité pour l'enfant mineur bénéficiaire du statut de réfugié de faire un usage indépendant de la procédure de réunification familiale au seul bénéfice de ses frères et sœurs, puisque leur entrée sur le territoire est conditionnée à la situation de leurs parents. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 décembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite : la situation de séparation résulte exclusivement de la décision du requérant de quitter la Côte d'ivoire ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu : - les autres pièces des dossiers ; - les requêtes en annulation. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 12 décembre 2022 à 10h00 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Les requêtes n° 22215897 et 2215898 présentent à juger les mêmes questions, concernent des personnes se réclamant d'une même famille et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre afin d'y statuer par une même ordonnance. 2. M. D A, ressortissant ivoirien résidant en France sous couvert d'un titre de séjour, est le père de l'enfant Anesha Joy Liora, née le 12 juin 2021 à Strasbourg, laquelle a obtenu le statut de réfugiée. Le 11 mars 2022, une demande de visa de long séjour a été sollicitée au bénéfice des enfants C et B, ressortissants ivoiriens présentés comme les demi-frère et demi-sœur d'Anesha Joy Liora. Par les présentes requêtes, M. D A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution des décisions par lesquelles la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours dirigé contre la décision des autorités consulaires françaises à Abidjan refusant de délivrer un visa de long séjour aux enfants C et B. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. D A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions des requêtes : 4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 5. Aucun des moyens invoqués par M. D A, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des décisions en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'urgence, de rejeter les requêtes de M. D A en toutes leurs conclusions. O R D O N N E : Article 1er : M. D A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer, et à Me Andreini. Fait à Nantes, le 21 décembre 2022. Le juge des référés, La greffière, L. Bouchardon M-C. Minard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 et 2215898
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 décembre 2022
Référence
DTA_2215897_20221221
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel