TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 29 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2215898_20220729
- Date
- 29 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. A C, retenu au centre de rétention administrative de Paris-Vincennes, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné du territoire français. Il soutient que : - cette décision est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 28 juillet 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme de Saint Chamas, conseillère, en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 juillet 2022 : - le rapport de Mme de Saint Chamas, - et les observations de Me Kiwallo, avocat commis d'office de M. C, non présent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant algérien né le 4 septembre 1993 à Khanechela (Algérie) demande l'annulation de l'arrêté du 20 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné. 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. D B, directeur de l'immigration et de l'intégration, qui disposait d'une délégation de signature du préfet de l'Essonne à cette fin, consentie par un arrêté n°2022-PREF-DCPPAT-BCA-085 du 17 juin 2022 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Essonne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte attaqué manque en fait. 3. En deuxième lieu, après avoir cité les textes applicables à la situation de l'intéressé, notamment les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'arrêté attaqué mentionne les éléments relatifs à la situation personnelle du requérant, notamment la circonstance que M. C a fait l'objet d'une interdiction du territoire français d'une durée de 10 ans prononcée par le tribunal correctionnel de Fontainebleau pour infraction au code pénal. L'arrêté précise également que la mesure d'éloignement ne porte pas atteinte à sa vie privée et familiale au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et que M. C n'allègue pas être exposé à des peines ou traitements contraires à l'article 3 de la convention susmentionnée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant, qui, au demeurant, a refusé de se présenter à l'audience, n'est assorti d'aucune précision qui permettrait d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, ce moyen ne saurait être accueilli. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Essonne. Jugement lu en audience publique le 29 juillet 2022. La magistrate désignée, M. de SAINT CHAMAS La greffière, N. DUPOUY La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 29 juillet 2022
Référence
DTA_2215898_20220729
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel