TA751re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
TA75 · 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem. — 12 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2215899_20221012
- Date
- 12 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 25 juillet 2022 et le 3 octobre 2022, M. A C, représenté par Me Namigohar, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aisne à titre de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur les moyens propres à la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle. Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : - elle illégale en conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er septembre 2022, le préfet de l'Aisne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier en date du 19 septembre 2022, les parties ont été informées de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire, en raison de son inexistence. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, en application des dispositions de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. B, - et les observations de Me Namigohar, représentant M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant tunisien né le 1er décembre 1983, a fait l'objet, à la suite d'un contrôle de son identité, d'un arrêté du 22 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Aisne l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit. Par cette requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté n° 2022-10 du 6 mai 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet de l'Aisne a donné délégation à M. Alain Ngouoto, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer les arrêtés et décisions relevant de la compétence de l'Etat dans le département à l'exception d'actes dont ceux prévus par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne font pas partie. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle est, en conséquence, suffisamment motivée. 4. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Aisne n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation personnelle de l'intéressé. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de la violation des dispositions des article L. 435-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatifs à la délivrance d'un titre de séjour est inopérant, comme en l'espèce, à l'appui d'un recours dirigé contre une obligation de quitter le territoire. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. M. C fait valoir qu'il est pleinement intégré en France où il réside depuis 2011. Toutefois, la seule durée du séjour, à supposer même qu'elle soit établie, n'emporte pas, par elle-même, un droit au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans charge de famille en France et qu'il n'établit ni être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ni l'intensité de ses liens avec des membres de sa famille qui résident en France. Par suite, le préfet de l'Aisne n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. Pour les mêmes motifs, le préfet de l'Aisne n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire : 8. Le préfet de l'Aisne ayant octroyé à M. C un délai de départ de trente jours, les conclusions à fin d'annulation de la décision refusant l'octroi de ce délai sont irrecevables et doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas entachée d'illégalité, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi doit être annulée par voie de conséquence. 10. En second lieu, si M. C soutient que la décision litigieuse méconnaît l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte au tribunal aucune précision qui lui permettrait d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. Le requérant n'établit pas davantage avoir demandé à être admis au séjour au titre de l'asile auprès des autorités françaises alors même qu'il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal de police en date du 21 juillet 2022 qu'il a déclaré être venu en France pour travailler. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet de l'Aisne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2022. Le magistrat désigné, V. BLa greffière, N. PAREWYCK La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne, en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. /1-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Formation
- 1re Section - 3e Chambre - OQTF 6 sem.
- Date
- 12 octobre 2022
Référence
DTA_2215899_20221012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel