TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2215899_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. C A B, représenté par Me Chaïb Hidouci, demande au président du tribunal : 1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et a désigné le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de la renonciation à la part contributive de l'État. Il soutient que : S'agissant de l'ensemble des décisions : - elles sont entachées d'une incompétence du signataire de l'acte ; - elles méconnaissent le principe du respect des droits de la défense ; - elles sont entachées d'une erreur de droit ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation et d'examen de la situation personnelle et d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 décembre 2022, le préfet de police de Paris conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Par un courrier du 13 janvier 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité dirigées contre la décision refusant un délai de départ volontaire qui ne figure pas dans la décision contestée, laquelle au contraire accorde un délai de 30 jours. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-867 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridictionnelle ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu lors de l'audience publique qui s'est tenue le 13 janvier 2023 à 10 heures, en présence de M. Werkling, greffier, le rapport de M. D, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant marocain né le 31 mars 1991, est entré en France, selon ses déclarations, en août 2022 de façon irrégulière. Par l'arrêté querellé du 14 octobre 2022 notifié le jour même, le préfet de police de Paris l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". L'article 80 dudit décret dispose que " () l'avocat ou l'officier public ou ministériel commis d'office, désigné d'office, ou désigné sur demande du prévenu ou de la victime est valablement désigné au titre de l'aide juridictionnelle ou de l'aide à l'intervention de l'avocat si la personne pour le compte de laquelle il intervient remplit les conditions d'éligibilité à l'aide ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, par un arrêté n°2022-01166 du 3 octobre 2022, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives le même jour, le préfet de police de Paris a donné délégation à M. E F, signataire de l'arrêté querellé, pour signer, notamment, les décisions attaquées en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il n'est ni allégué ni établi qu'elles n'étaient pas absentes ou empêchées à la date à laquelle l'arrêté a été pris. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, si M. A B soutient que l'arrêté attaqué méconnaît les droits de la défense, il n'est pas établi qu'il aurait été empêché de porter à la connaissance des services la préfecture de police des informations utiles avant que ne fût pris à son encontre l'arrêté en litige, alors surtout que préalablement à la mesure d' éloignement contestée, ont été dressés des procès-verbaux d'interpellation, d'audition et de rétention administrative versés aux débats par le préfet de police de Paris. En conséquence, les moyens tirés de la méconnaissance du principe du contradictoire et de la violation des droits de la défense doivent être écartés. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité () ". 6. L'arrêté attaqué a été pris sur le fondement des dispositions du 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au motif que le requérant ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire national et était dépourvu de passeport et du visa requis. Dès lors, le requérant entrait dans les cas où le préfet peut prononcer une obligation de quitter le territoire français sur le fondement de ces dispositions. Par conséquence, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit ne peut être qu'écarté. 7. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et, notamment, du procès-verbal d'audition dressé le 13 octobre 2022 à 18h28, que M. A B a déclaré que sa famille était au Maroc et qu'il était arrivé en France cinq semaines avant l'édiction de l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de ce que cet arrêté est entaché d'erreur manifeste quant à l'appréciation de ses conséquences sur la vie personnelle et familiale de l'intéressé ne peut qu'être écarté. 8. En dernier lieu, les conclusions dirigées contre le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire sont irrecevables, ainsi que les parties en ont été informées conformément aux dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, par courrier notifié le 13 janvier 2023 dont le conseil du requérant a pris connaissance le même jour à 9h26, dès lors que l'arrêté préfectoral querellé prévoit au contraire un délai de trente jours pour l'exécution de la mesure d'éloignement en cause. 9. Il résulte de tout ce qui précède que la présente requête ne peut qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : M. A B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle Article 2 : La requête de M. A B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B et au préfet de police de Paris. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé B. D Le greffier, signé S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2215899_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel