TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2215900_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Pommelet, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 22 avril 2022 par lequel le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, à défaut, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d'astreinte, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à Me Pommelet, son conseil, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'en l'absence de production de l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'est pas établi que l'avis a été émis à l'issue d'une délibération collégiale et que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein du collège ; - elle n'a pas été précédée d'un examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle viole les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle viole les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'une insuffisance de motivation en fait ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D ; - et les observations de Me Pommelet avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 4 février 1981 et entré en France le 19 avril 2017 muni de son passeport revêtu d'un visa " Schengen ", a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs tirés de son état de santé. Par un arrêté du 22 avril 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l'issue de ce délai. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n° 2022-00263 du 18 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris le même jour, le préfet de police a donné délégation à Mme C, attachée d'administration de l'Etat, placée sous l'autorité de la cheffe du 9ème bureau, pour signer tous arrêtés et décisions dans la limite de ses attributions, en cas d'absence ou d'empêchement d'autres délégataires, sans qu'il ressorte des pièces du dossier que ces derniers n'aient pas été absents ou empêchés lorsqu'elle a signé la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de son signataire doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué mentionne les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, dont le préfet de police a fait application pour refuser la délivrance d'un titre de séjour à M. A. Il indique également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé. Si cet arrêté ne mentionne pas tous les éléments caractérisant la situation de M. A, il lui permet de comprendre les motifs du refus de titre qui lui est opposé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a procédé à un examen particulier de la situation personnelle M. A avant de refuser de lui accorder un titre de séjour, la circonstance que l'arrêté ne mentionne pas certains faits n'étant pas, en l'espèce, de nature à établir que cela n'aurait pas été le cas. 5. Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / () ". La procédure de délivrance des certificats de résidence portant la mention " vie privée et familiale " prévue par ces stipulations est régie par les dispositions des articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté du 27 décembre 2016 pris conjointement par le ministre de l'intérieur et la ministre des affaires sociales et de la santé, qui prévoient en particulier que l'autorité administrative se prononce au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'OFII au vu, notamment, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office qui ne siège pas en son sein. 6. D'une part, l'avis du collège de médecins de l'OFII du 23 mars 2022 au vu duquel le préfet de police s'est prononcé, comporte le nom des trois médecins ayant siégé au sein de ce collège le 23 mars 2022, avec leur signature et la mention : " après en avoir délibéré, le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", laquelle fait foi jusqu'à preuve du contraire. Il ressort par ailleurs de cet avis que le médecin instructeur ne figurait pas parmi ses signataires. Le moyen tiré du vice de procédure à raison de l'irrégularité de cet avis doit dès lors être écarté. 7. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. A un certificat de résidence d'un an pour raison de santé, le préfet de police a estimé, au vu de l'avis émis par le collège de médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du certificat médical établi le 4 avril 2018 par un praticien hospitalier et de l'ordonnance du 23 février 2022, que M. A souffre d'une hypertension pulmonaire de groupe V associée à une sarcoïdose médiastino-pulmonaire de stade IV pour le traitement de laquelle il s'est vu prescrire une corticothérapie à base de Cortancyl 5 mg, de Diffu-K 600 mg, de Lasilix 40 mg, de Methotrexate 2,5 mg, d'Inexium 20 mg et de Spécialfoldine 5 mg. Si M. A allègue que son traitement est indisponible en Algérie, ni le certificat médical du 11 juillet 2022, qui se borne à indiquer qu'un " retour dans son pays d'origine aboutirait à une rupture de prise en charge ", sans autre précision, ni celui rédigé le 7 septembre 2018, rédigé en termes généraux, ni aucune autre pièce médicale, ne sont de nature à l'établir. Par ailleurs, si M. A se prévaut de la situation générale prévalant en Algérie et produit plusieurs extraits d'articles de presse y soulignant les défaillances du système de santé, ces seuls éléments ne sont pas nature à établir que le requérant serait dans l'incapacité de bénéficier effectivement d'un traitement approprié à sa pathologie en Algérie. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en refusant de lui délivrer un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", a fait une inexacte application des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 9. M. A, qui justifie d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis le mois d'août 2017, se prévaut de ses liens avec des membres de sa famille présents sur le territoire français, titulaires de la nationalité française ou d'un certificat de résidence en cours de validité. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire sans charge de famille et qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et le reste de sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-six ans. Par ailleurs, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle particulière. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, en refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'il a poursuivis. Il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 10. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 9, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour doit être écarté. 11. En deuxième lieu, un étranger ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en application des dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsque la loi prescrit qu'il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour. 12. En l'espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, M. A ne peut prétendre à délivrance de plein droit à un certificat de résidence en application des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Dès lors, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté. 13. En dernier lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 9, l'obligation de quitter le territoire français ne peut être regardée comme portant une atteinte excessive au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination : 14. En premier lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de police, en faisant état de sa nationalité et en relevant qu'il n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine ou son pays de résidence habituelle, a suffisamment motivé sa décision en fait. 15. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui a été dit aux points 2 à 9, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour doit, en tout état de cause, être écarté. 16. En dernier lieu, aux termes des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 17. Si le requérant soutient que son intégrité physique est menacée en cas de retour dans son pays d'origine en raison de son état de santé, il n'apporte aucun de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé, ainsi qu'il a été dit 7, dès lors qu'il n'a pas établi l'incapacité de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 dès lors que l'Etat n'est pas la partie perdante dans la présente instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris et à Me Pommelet. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le président-rapporteur, H. D L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Koltcheva La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2215900_20221026
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel