TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e Chambre
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215903_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. C B, représenté par Me Ottou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement ; 2°) d'enjoindre le préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil, Me Ottou, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée d'une motivation insuffisante et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - il n'est pas justifié de la régularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - la décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - par voie d'exception, elle est illégale dès lors qu'elle est fondée sur la décision de refus de titre qui est entachée d'illégalité ; - elle méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, le rapport de M. A a été entendu. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant malien né 31 décembre 1980 à Gouka (Mali), est entré en France en 2016 selon ses déclarations. Il a sollicité, le 21 septembre 2021, son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 17 mai 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté du 17 mai 2022 est signé par Mme D E, attachée d'administration de l'État, adjointe à la cheffe du neuvième bureau de la préfecture de police, qui bénéficie d'une délégation à cet effet, en vertu d'un arrêté n° 2021-00991 du 27 septembre 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris n° 75-2021-505 du même jour. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En second lieu, la décision attaquée comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision doit donc être écarté. Il ne résulte en outre d'aucune pièce du dossier que le préfet de police n'a pas procédé à un examen sérieux de la situation de M. B. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. " Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé () ". Aux termes de l'article R. 425-14 du même code : " L'étranger mentionné à l'article L. 425-9 qui ne remplit pas la condition de résidence habituelle peut recevoir une autorisation provisoire de séjour renouvelable pendant la durée de son traitement. ". 5. Le préfet de police, qui n'est pas tenu de produire l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) lorsqu'il rend sa décision de refus de titre de séjour, est cependant tenu, lorsqu'un moyen est soulevé en ce sens, de le produire à l'instance. En l'espèce, il a produit à l'instance l'avis émis le 6 avril 2022 par le collège de médecins de OFII. Il ressort des mentions non contestées de cet avis que le collège s'est prononcé au vu du rapport du médecin instructeur, qui n'a pas siégé au sein de ce collège lorsqu'il a délibéré sur la situation de M. B. Aussi, il ressort des pièces communiquées, en particulier du bordereau de transmission aux services de la préfecture de police, que le caractère collégial et contradictoire de la procédure prévue par les dispositions précitées a été respecté. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. En second lieu, M. B, qui a levé le secret médical au cours de la présente instance, est atteint d'une baisse de l'acuité visuelle progressive avec occlusion de la branche temporale inférieure. Le préfet de police s'est fondé sur l'avis du 6 avril 2022 du collège de médecins de l'OFII, qui a estimé que le défaut de prise en charge médicale ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. M. B soutient que l'arrêté attaqué, en ce que son retour au Mali emporterait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité pour sa santé, méconnaît les dispositions citées de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il fait valoir, d'une part, que le défaut du traitement qu'il observe aurait pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité dès lors qu'il aboutirait à une cécité et, d'autre part, qu'il n'aurait pas accès à ce traitement au Mali. Toutefois, en se bornant à produire un certificat médical du 25 mai 2018 rédigé par un médecin de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière ainsi qu'un certificat médical établi le 23 mars 2021 par un praticien exerçant au centre hospitalier national d'ophtalmologie des Quinze-Vingts, mentionnant, sans autre précision, que son état de santé nécessite des soins dont toute interruption pourrait être d'une exceptionnelle gravité et qu'il ne peut recevoir de traitement approprié dans son pays, M. B ne démontre pas qu'il ne pourrait pas effectivement bénéficier d'un tel traitement, alors qu'il ne précise pas la nature du traitement suivi et que les autres documents médicaux versés au dossier, s'ils permettent d'attester une très mauvaise acuité visuelle et la prescription d'une paire de lunettes, ne permettent pas d'établir, contrairement à ce qu'il allègue, qu'il observerait un traitement spécifique, notamment médicamenteux, visant à traiter sa pathologie oculaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise le préfet de police. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit, la décision refusant à M. B un titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas été prise sur le fondement d'une décision illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 9. Ainsi qu'il a été au point 5, M. B n'établit pas qu'il ne pourrait effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 11. M. B se prévaut de sa présence en France depuis six ans à la date de la décision attaquée et affirme y disposer de ses centres d'intérêts personnel et professionnel. Toutefois, M. B, qui est célibataire et sans charge de famille en France, ne justifie pas être dépourvu d'attaches au Mali, où il a vécu jusqu'à l'âge de trente ans. Le requérant ne justifie pas non plus d'une particulière intégration au sein de la société française. Dans ces conditions, il n'établit pas que la décision attaquée porterait au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. M. B n'est pas davantage fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 12. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. M. B soutient qu'en cas de retour au Mali, il ne pourrait avoir accès au traitement que son état de santé requiert et qu'il ressort des sources d'information actuelles et publiquement disponibles que, depuis le mois de janvier 2012, le Mali connaît une situation d'instabilité et des épisodes de violence répétés en raison de la présence de nombreux groupes armés rebelles sur son territoire. Toutefois, d'une part, ainsi qu'il a été dit, M. B n'établit pas qu'aucun traitement ne serait disponible dans le cadre de la prise en charge de sa pathologie oculaire. D'autre part, M. B n'établit pas davantage qu'il serait personnellement et directement exposé à des traitements inhumains ou dégradants du seul fait de l'instabilité qui règne au Mali, y compris dans la région de Kayes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 14. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à C B et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Versol, présidente, M. Pény, premier conseiller, M. Doan, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. Le rapporteur, A. A La présidente, F. VersolLa greffière, A. Cardon La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/6-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2215903_20221110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel