TA9310ème Chambre (JU)10ème Chambre (JU)
TA93 · 10ème Chambre (JU) — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2215904_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 27 octobre 2022 M. A, représenté par Me Poux, demande au président du tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la requête n'est pas entachée de tardiveté au motif que sa notification par voie administrative a été effectuée sans le truchement d'un interprète. Il soutient en outre que l'arrêté contesté est entaché d'illégalité aux motifs que : Sur la décision portant sur l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est dépourvue de base légale. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'Homme ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a produit des pièces le 4 janvier 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. Auvray, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant des procédures prévues aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu lors de l'audience publique qui s'est tenue le 13 janvier 2023 à 10 heures, en présence de M. Werkling, greffier, le rapport de M. B, les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant nigérian né le 4 octobre 1986, est entré en France le 15 novembre 2013. Par l'arrêté contesté du 21 octobre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a désigné le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 12 mois Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte la mention des voies et délais de recours ouvert à son encontre, a été notifié par voie administrative à M. A, qui y a apposé sa signature le 21 octobre 2022 à 18h05. Or la requête de M. A n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 27 octobre 2022, soit bien au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. 4. Si M. A soutient que les conditions de notification de l'arrêté attaqué n'ont pu valablement faire courir le délai de recours dès lors qu'il ne pouvait en saisir la teneur en raison de l'absence d'interprète, il ressort du procès-verbal dressé le 21 octobre 2022 à 10h50 que l'intéressé a formulé des réponses particulièrement circonstanciées à l'officier de police judiciaire en s'exprimant en français, dont ce procès-verbal mentionne en outre que l'intéressé comprend la langue française. Dans ces conditions, la notification de l'arrêté contesté doit être regardée comme ayant été effectuée dans une langue que comprend M. A. 5. Il en résulte que, contrairement à ce que soutient M. A, la présente requête est entachée de tardiveté et qu'elle ne peut, dès lors, qu'être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le magistrat désigné, signé B. B Le greffier, signé S. Werkling La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 10ème Chambre (JU)
- Formation
- 10ème Chambre (JU)
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2215904_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel