TA756e Section - 3e Chambre6e Section - 3e ChambreSatisfaction Partielle
TA75 · 6e Section - 3e Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215905_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, Mme C F, représentée par Me Fournier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement ;
2°) d'enjoindre le préfet de police de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée ou familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Fournier, au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'incompétence de son auteur ;
- elle est entachée d'une motivation insuffisante et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il n'est pas justifié de la saisine et de la régularité de l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ;
- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 et L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît le paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 août 2022, le préfet de police, représenté par la selarl Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués par la requérante sont infondés.
Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, le rapport de M. B a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C F, ressortissante géorgienne née le 28 avril 1998 à Tbilissi, est entrée en France le 24 avril 2016 selon ses déclarations. Elle a sollicité, le renouvellement d'un titre de séjour en qualité d'étrangère malade, sur le fondement des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 21 avril 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière. Par la présente requête, Mme F demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Mme F se prévaut de sa présence en France depuis 2016 avec sa fille A, née le 16 octobre 2017 et reconnue le 16 avril 2018 à la mairie du 18ème arrondissement de Paris par son concubin, M. E D, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2025. Elle produit également, à l'appui de sa requête, un certificat d'inscription pour l'année scolaire 2020-2021, du 10 janvier 2020, pour sa fille indiquant que l'enfant est domiciliée au 17 avenue de la Porte de Clignancourt à Paris (75018) et désignant M. D comme personne responsable. Le préfet de police n'ayant fait mention d'aucun de ces éléments dans le cadre de l'appréciation de la réalité et de l'intensité de la vie familiale de Mme F sur le territoire français, il ne peut être regardé en l'espèce comme ayant procédé à un examen complet et sérieux de la situation personnelle de la requérante. Dans ces conditions, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la demande de Mme F doit être accueilli.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme F est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement que le préfet de police procède au réexamen de la situation administrative de Mme F et lui délivre, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai qu'il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige
5. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Fournier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, il y a lieu de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 21 avril 2022 par lequel le préfet de police a refusé de délivrer à Mme F un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son éloignement, est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de procéder au réexamen de la demande de Mme F dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Fournier, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Fournier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C F, à Me Fournier et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 20 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Versol, présidente,
M. Pény, premier conseiller,
M. Doan, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022.
Le rapporteur,
A. B
La présidente,
F. VersolLa greffière,
A. Cardon
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 6e Section - 3e Chambre
- Formation
- 6e Section - 3e Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2215905_20221110
Données disponibles
- Texte intégral