TA75Section 8 - Chambre 2Section 8 - Chambre 2
TA75 · Section 8 - Chambre 2 — 19 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2215906_20220919
- Date
- 19 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juillet 2022, M. C D B, représenté par Me Sadoun, demande au tribunal :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 29 juillet 2021 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans ;
2°) d'ordonner au préfet de réexaminer sa situation administrative dans un délai de 2 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de supprimer son signalement dans le système d'information Schengen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- Sa requête est bien recevable aucun délai de recours ne pouvant lui être opposé, les arrêtés ne lui ayant pas été régulièrement notifiés ;
S'agissant de l'obligation de quitter le territoire :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
S'agissant du refus de lui accorder un délai de départ volontaire ;
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
- le préfet a commis une erreur de droit en estimant qu'il constitue une menace pour l'ordre public ;
- la décision repose sur des faits matériellement inexacts car il n'a jamais fait part de son intention de ne pas se conformer à cette obligation et il justifiait d'un domicile et d'un passeport ;
- le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté sur sa situation personnelle ;
S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'obligation de quitter le territoire étant entachée d'illégalité, cette illégalité a pour effet d'entraîner son annulation pour défaut de base légale ;
- le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile car il justifie de circonstances humanitaires eu égard à sa situation familiale ;
- le préfet a porté une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 août 2022, le préfet de police, représenté par Me Cano conclut au rejet de la requête..
Il soutient que la requête est tardive et que les moyens présentés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la directive n° 2008/115 du 16 décembre 2008 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A, en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A,
- et les observations de Me Sadoun représentant M. B.
L'instruction a été close à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêtés du 29 juillet 2021, le préfet de police a obligé M. B à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 3 ans. M. B demande au tribunal d'annuler ces arrêtés.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police ;
2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ".
3. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'original de la notification des arrêtés attaqués produit par le préfet de police en pièce 2 de son mémoire en défense et régulièrement communiqué au conseil du requérant que ces notifications comportaient bien la signature de M. B et qu'en audience publique, le conseil du requérant n'a pas contesté l'authenticité de cette signature. Enfin, la notification comportait bien l'indication des voies et délais de recours de nature à permettre au délai de 48 heures prévu par les dispositions susvisées de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de commencer à courir.
4. Toutefois, en premier lieu, si le conseil du requérant produit un exemplaire non revêtu de la signature de son client ce qui constitue pour lui une preuve du défaut de notification régulière, cette circonstance n'est pas de nature à empêcher le délai de commencer à courir dès lors que comme il vient d'être dit le préfet à qui appartient d'établir la preuve de la réalité et de la régularité de la notification établi une telle preuve par la production de la pièce susvisée.
5. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant les agents notificateurs n'avaient pas à lui indiquer la teneur de ces documents ni à le lui lire ni à lui laisser le temps de le lire dés lors que comme il vient d'être dit le préfet a régulièrement notifié au requérant ses arrêtés et qu'il disposait d'un délai de 48 heures pour les contester. Ensuite, le requérant dont il n'est ni allégué et encore moins établi qu'il ne parlerait ou ne lirait le français, n'apporte la preuve qui lui incombe que les agents notificateurs lui auraient indiqués qu'il s'agissait de formalités administratives. Au contraire, il lui appartenait de lire ces documents comme en atteste le fait qu'il en a signé la notification avec la mention " après lecture faite " comme il a été dit au point 2.
6. En troisième lieu, le requérant soutient que l'heure portée sur le formulaire de notification, soit le 29 juillet à 19 h 59 est nécessairement erronée ce qui entache d'irrégularité la notification car il ressort des documents qu'il produit qu'entre 19 h 55 et 20 h il comparaissait devant le gardien de la paix lui signifiant la fin de sa garde à vue. Toutefois, cette simple erreur de plume relative à une ou deux minutes n'est pas de nature à elle seule à regarder la notification comme irrégulière dés lors que même à regarder la notification comme ayant été faite postérieurement à 19 h 59, soit le 29 juillet 2021 en soirée, le délai de 48 heures était plus que largement expiré au 26 juillet 2022 jour d'enregistrement de sa requête.
7. Enfin, M. B soutient qu'il lui était impossible d'exercer ses droits dès lors qu'il a été déferré au tribunal judiciaire au terme de sa mesure de garde à vue et qu'il n'a fait l'objet ni d'une remise en liberté ni d'un placement en rétention administrative. Toutefois ces circonstances ne sont pas plus de nature à empêcher le délai susvisé de commencer à courir dés lors que comme l'indique le requérant lui-même il n'était plus en garde à vue.
8. Par suite, le préfet de police est fondé à soutenir que les conclusions susvisées de la requête sont tardives et, par suite, irrecevables et doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
DECIDE
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D B et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2022
Le magistrat désigné,
A. A
La greffière
T. René-Louis-Arthur La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./8-2Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 2
- Formation
- Section 8 - Chambre 2
- Date
- 19 septembre 2022
Référence
DTA_2215906_20220919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel