TA9311ème chambre11ème chambreSatisfaction Totale
TA93 · 11ème chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2215909_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, M. A B doit être regardé comme demandant au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 18 juillet 2022 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de regroupement familial déposée le 15 janvier 2021 au profit de son épouse, ensemble les rejets implicites de ses recours gracieux et hiérarchiques ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'examiner sa demande. Il soutient que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait et que le préfet de la Seine-Saint-Denis est territorialement compétent pour connaître de sa demande. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. La clôture de l'instruction a été fixée au 24 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2023 : - le rapport de Mme Van Maele ; - les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien né en 1952, a déposé, le 15 janvier 2021, une demande de regroupement familial en faveur de son épouse. Par une décision du 18 juillet 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite cette demande, au motif que l'intéressé résiderait à Paris. Le recours gracieux et le recours hiérarchique formés par M. B, reçus le 27 juillet 2022, sont restés sans réponse. Par la présente requête, M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 18 juillet 2022, ensemble les rejets implicites de ses recours gracieux et hiérarchique. 2. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de regroupement familial de M. B au motif qu'il serait territorialement incompétent pour en connaître dès lors que le requérant résiderait à Paris. M. B fait toutefois valoir qu'il vit dans la commune de Stains, dans le département de la Seine-Saint-Denis, où il est hébergé par son fils depuis plusieurs années. Il établit ses allégations par la production de plusieurs pièces, notamment son avis d'impôt établi en juillet 2022, un courrier de l'assurance maladie qui lui a été adressé au cours du même mois, et une attestation d'hébergement rédigée par son fils. Il ressort en outre des pièces du dossier que M. B a renseigné son adresse à Stains dans le formulaire de demande de regroupement familial, et que c'est à cette même adresse que lui a été notifiée la décision en litige. Dans ces conditions, M. B est fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur de fait et que c'est à tort que le préfet de la Seine-Saint-Denis s'est estimé territorialement incompétent pour enregistrer sa demande. 3. Il résulte de ce qui précède que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision du 18 juillet 2022, ensemble les rejets implicites de ses recours gracieux et hiérarchiques. 4. Eu égard à son motif, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, d'examiner la demande de regroupement familial déposée par M. B en faveur de son épouse. D E C I D E : Article 1er : La décision du 18 juillet 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'examiner la demande de M. B dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 6 juin 2023, à laquelle siégeaient : M. Tukov, président, Mme Van Maele, première conseillère, M. Doyelle, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2023. La rapporteure, S. Van Maele Le président, C. Tukov La greffière, M. C La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème chambre
- Formation
- 11ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2215909_20230704
Données disponibles
- Texte intégral