TA4410ème chambre10ème chambreCitée 1×
TA44 · 10ème chambre — 6 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2215909_20231106
- Date
- 6 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, M. B C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler la décision née le 21 janvier 2023 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de salarié, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité.
Il doit être regardé comme soutenant que :
- le motif tiré du risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'une erreur d'appréciation ;
- il remplit l'ensemble des conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée.
La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l'audience publique du 16 octobre 2023.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant algérien, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité de salarié auprès de l'autorité consulaire française à Annaba et Constantine (Algérie), laquelle a rejeté sa demande. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, refusé de délivrer le visa sollicité par une décision implicite née le 21 janvier 2023, dont le requérant demande au tribunal l'annulation.
2. Il ressort des indications figurant dans l'accusé de réception adressé par la commission de recours au requérant que la décision attaquée doit être regardée comme étant fondée sur le même motif que la décision consulaire à laquelle elle s'est substituée, à savoir : " Il existe un risque détournement de l'objet du visa à des fins de maintien illégal en France après l'expiration de votre visa ou pour mener en France des activités illicites ".
3. Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu'un travailleur étranger dispose d'un contrat de travail visé par la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d'une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l'autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur tout motif d'intérêt général.
4. Constitue, notamment, un tel motif le risque avéré de détournement de l'objet du visa sollicité, lorsque l'administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. S'agissant d'un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l'inadéquation entre l'expérience et la qualification professionnelle du demandeur et l'emploi sollicité.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C sollicite un visa de long séjour afin d'occuper un poste d'employé à domicile auprès de Mme D A, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. A cet égard, une autorisation de travail lui a été accordée par le ministère de l'intérieur le 5 octobre 2022. Il ressort du contrat de travail signé par le demandeur, que celui-ci a vocation, dans le cadre de cet emploi, à " rédiger des écrits ", " réaliser une assistance administrative et une gestion de budget ", " dispenser un enseignement de langue arabe et anglais ", " créer et gérer un site marchand ", " animer des réseaux sociaux ", " effectuer des petits travaux de bricolage et jardinage " et " assurer le gardiennage de la propriété ". Par ailleurs, il ressort de l'attestation sur l'honneur établie par Mme A que celle-ci souhaite embaucher M. C afin qu'il " l'assiste dans la création d'une entreprise dans sa région ". Toutefois, si l'intéressé établit avoir obtenu en 2008 un diplôme de technicien supérieur en informatique et gestion et avoir, par ailleurs, exercé en qualité de brigadier de police du 22 août 1999 au 1er février 2017 puis du 1er février au 1er avril 2018 au sein de la sûreté nationale algérienne, il ne justifie pas suffisamment de l'adéquation entre son expérience et sa qualification professionnelles et la multitude des missions attachées à l'emploi sollicité. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'il remplirait l'ensemble des conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée, ni que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Les conclusions de la requête à fin d'annulation doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 16 octobre 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
M. Templier, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 novembre 2023.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLa greffière,
S. JEGO
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Réseau de citations
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Chronologie de l'affaire
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TA9522 mars 2023
DTA_2215909_20230322TA446 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2215909_20231106
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Date
- 6 novembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
DTA_2215909_20231106
Données disponibles
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