TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2215911_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 8 août 2022, M. A B, représenté par Me Togola, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris a décidé son transfert aux autorités portugaises ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les observations de Me Togola, représentant M. B, et de Mme C, pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 juillet 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M E, ressortissant bangladais né le 7 juin 1995, aux autorités portugaises en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, aux termes du premier paragraphe de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 3. Le Portugal est un État membre de l'Union européenne partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il appartient néanmoins à l'administration d'apprécier dans chaque cas, au vu des pièces qui lui sont soumises et sous le contrôle du juge, si les conditions dans lesquelles un dossier particulier est traité par les autorités de ce pays répondent à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile. 4. En l'espèce, M. B soutient que son renvoi au Portugal entraînerait, par ricochet, son renvoi dans son pays d'origine, le Bangladesh, où il encourrait un risque sérieux et avéré de traitements inhumains et dégradants. Toutefois, l'arrêté contesté n'a ni pour objet ni pour effet d'éloigner l'intéressé vers ce pays mais seulement de prononcer son transfert vers le Portugal. En outre, le requérant n'établit pas que sa demande d'asile aurait été rejetée par les autorités portugaises. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces dernières n'évalueront pas, avant de procéder à un éventuel éloignement de l'intéressé, les risques auxquels il serait exposé en cas de retour au Bangladesh. 5. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de l'arrêté attaqué sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen doit être écarté. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2022. Le magistrat désigné, A. DLa greffière, A. KOLTCHEVA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2215911_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel