TA442ème Chambre2ème Chambre
TA44 · 2ème Chambre — 8 avril 2026
- ECLI
- DTA_2215911_20260408
- Date
- 8 avril 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 29 novembre 2022, 3 juillet 2024 et 17 avril 2025, M. A... B..., représenté par Me Magdelaine, demande au tribunal : d’annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle le préfet du Val-de-Marne a rejeté sa demande de naturalisation ; d’enjoindre au ministre de l’intérieur de réexaminer sa demande de naturalisation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision implicite du 1er octobre 2022 du ministre de l’intérieur est entachée d’un défaut de motivation, en l’absence de réponse dans le délai d’un mois à sa demande de communication des motifs ; - la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; - il est inséré en France. Par un mémoire en défense enregistré le 12 décembre 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision préfectorale sont irrecevables, dès lors que sa décision implicite s’est substituée à cette décision ; - les conclusions à fin d’annulation doivent être dirigées contre la décision expresse du 9 février 2023 par laquelle il a statué sur le recours administratif préalable obligatoire du requérant ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de Mme Ribac, conseillère, - les conclusions de Mme El Mouats-Saint-Dizier, rapporteure publique, - les observations de Me Le Floch, substituant Me Magdelaine, avocate de M. B..., et les observations de ce dernier. Considérant ce qui suit : M. B..., né le 4 décembre 1987, de nationalité syrienne, a présenté une demande de naturalisation auprès du préfet du Val-de-Marne, demande rejetée par une décision du 18 mars 2022. L’intéressé a formé, le 31 mai 2022, un recours administratif préalable obligatoire. Par une décision née le 1er octobre 2022 du silence gardé par le ministre sur sa demande pendant un délai de quatre mois, le ministre de l’intérieur a implicitement rejeté la demande de naturalisation de M. B.... Par une décision du 9 février 2023, le ministre a expressément rejeté la demande de naturalisation de M. B.... L’intéressé demande au tribunal de prononcer l’annulation de la décision du 18 mars 2022. Sur l’objet du litige : Il résulte des dispositions de l’article 45 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française que les décisions par lesquelles le ministre en charge des naturalisations statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles prises par le préfet. Par ailleurs, si le silence gardé par l'administration sur un recours gracieux ou hiérarchique fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l'excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu'elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite, se substitue à la première décision. Il ressort des pièces du dossier que, par une décision expresse du 9 février 2023, le ministre de l’intérieur a rejeté la demande de naturalisation de M. B.... Cette décision s’est substituée à la décision implicite née le 1er octobre 2022, qui s’était substituée à la décision du préfet du 18 mars 2022. Par suite, les conclusions à fin d’annulation présentées par le requérant doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision expresse du ministre de l’intérieur du 9 février 2023 et le moyen propre dirigé contre la décision implicite née le 1er octobre 2022, tiré de ce qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, a nécessairement disparu avec elle et ne peut être invoqué utilement. Sur les conclusions à fin d’annulation : En premier lieu, aux termes de l’article 21-15 du code civil : « Hors le cas prévu à l’article 21-14-1, l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». Aux termes de l’article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation (…) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. Pour rejeter la demande d’acquisition de la nationalité française de M. B..., le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que le loyalisme de l’intéressé envers la France et ses institutions n’est pas garanti. Il est constant que le père de M. B... occupait les fonctions de directeur au centre d’études et de recherches scientifiques (CERS), organisme étatique syrien impliqué dans les programmes de développement d’armes de destruction massive et de missiles balistiques du régime de Damas et entretenait ainsi des liens étroits avec ce régime, qu’il enseignait à l’Institut supérieur des sciences appliquées et des technologies, écoles d’ingénieurs affiliée au CERS, et que M. B... a déclaré vouloir sa venue en France. Si les liens que le requérant maintiendrait avec son père ne suffisent pas, par eux-mêmes et à eux seuls, à remettre en cause le loyalisme de l’intéressé à l’égard de la France, il ressort toutefois des pièces du dossier que, durant son entretien, M. B... a d’abord nié le fait que son père occupait les fonctions de directeur du CERS. Dans ces circonstances, quand bien même il n’a pas lui-même travaillé pour le CERS et en dépit de ce que son frère a obtenu la naturalisation française, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait, eu égard au large pouvoir d’appréciation dont dispose le ministre pour accorder la nationalité française à l’étranger que le sollicite, entachée d’erreur manifeste d’appréciation. En second lieu, les circonstances invoquées par M. B..., relatives à son insertion sociale et professionnelle, sont sans incidence sur la légalité de la décision attaquée, eu égard au motif qui la fonde. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... doivent être rejetées. Sur le surplus des conclusions de la requête : Le rejet des conclusions à fin d’annulation présentées par M. B... entraîne, par voie de conséquence, celui de ses conclusions à fin d’injonction et de ses conclusions relatives aux frais d’instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A... B... et au ministre de l’intérieur. Délibéré après l'audience du 18 mars 2026, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Simon, premier conseiller, Mme Ribac, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 avril 2026. La rapporteure, L.-E. Ribac La présidente, M. Le Barbier La greffière, A. Goudou La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 8 avril 2026
Référence
DTA_2215911_20260408
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel