TA758e Section - MESD8e Section - MESD
TA75 · 8e Section - MESD — 16 août 2022
- ECLI
- DTA_2215914_20220816
- Date
- 16 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juillet et 8 août 2022, M. F, représenté par Me Togola, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 juillet 2022 par lequel le préfet de police de Paris a décidé son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer un dossier de demande d'asile à transmettre à l'office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations des articles 4, 5 et 20 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 17 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 août 2022, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir que l'arrêté a été abrogé. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E en application de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article R. 777-3-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - et les observations de Me Togola, représentant M. C, et de Mme A B pour le préfet de police. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 21 juillet 2022, le préfet de police a décidé du transfert de M D C, ressortissant bangladais né le 21 octobre 1994, aux autorités espagnoles en vue de l'examen de sa demande d'asile. Par la présente requête, M. C demande l'annulation de cet arrêté. Sur le non-lieu : 2. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été retiré par une décision préfectorale du 3 août 2022. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État la somme de 1 000 euros à verser au conseil du requérant. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C. Article 2 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Togola en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 août 2022. Le magistrat désigné, A. ELa greffière, A. KOLTCHEVA La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 8e Section - MESD
- Formation
- 8e Section - MESD
- Date
- 16 août 2022
Référence
DTA_2215914_20220816
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel