TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 28 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215920_20221228
- Date
- 28 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance n° 2216908 du 23 novembre 2022, le président du tribunal administratif de Montreuil a transmis au tribunal, sur le fondement de l'article R. 312-8 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 22 novembre 2022 au greffe du tribunal administratif de Montreuil, présentée pour M. A B. Par cette requête et un mémoire complémentaire enregistré le 26 décembre 2022, M. B, représenté par Me Samba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent, d'une part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir et, d'autre part, de procéder à la mise à jour du fichier émanant du système d'information Schengen ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle est illégale dès lors qu'il ne présente aucun risque de fuite ; - elle est disproportionnée ; S'agissant de la décision lui interdisant le retour sur le territoire français : - elle est illégale puisque fondée sur une décision refusant un délai de départ volontaire elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle ; - elle est disproportionnée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle est susceptible d'entraîner sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale puisque fondée sur une décision l'obligeant à quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est insuffisamment motivée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen circonstancié de sa situation personnelle. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a désigné M. C pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique du 27 décembre 2022, à 13 heures 30 tenue en présence de Mme El Moctar, greffière d'audience. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien entré en France le 3 août 2020 selon ses déclarations, à l'âge de 32 ans, demande l'annulation de l'arrêté du 20 novembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des termes de l'arrêté du 20 novembre 2022 attaqué que, pour adopter à l'encontre de M. B une décision portant obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a notamment relevé que " M. B n'a effectué aucune démarche administrative et n'a donc pas démontré la volonté de régulariser sa situation au regard du droit au séjour ". Le requérant fait toutefois valoir que, préalablement à l'adoption de l'arrêté en litige, il avait déposé auprès du préfet du Val-d'Oise une demande d'admission exceptionnelle au séjour et le justifie en versant aux débats l'accusé-réception en date du 8 juillet 2022 que les services de la préfecture du Val-d'Oise lui ont adressé à la suite de la réception de son dossier de demande. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de fait. 3. Il en résulte, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté attaqué doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet de la Seine-Saint-Denis ou le préfet territorialement compétent procède au réexamen de la situation de M. B dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il y a également lieu d'enjoindre au préfet de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission de M. B dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 5. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante, une somme de 1 000 euros à verser à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par ces motifs, le tribunal décide : Article 1er : L'arrêté du 20 novembre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou au préfet territorialement compétent de procéder à un nouvel examen de la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non admission de M. B dans le système d'information Schengen dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement. Article 4 : Il est mis à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros à M. B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2022. Le magistrat désigné, Signé C. C La greffière, Signé O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9528 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 décembre 2022
Référence
DTA_2215920_20221228