TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215923_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. D A, représenté par Me Megherbi, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le sous-préfet d'Argenteuil a implicitement refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien portant la mention "commerçant" ; 2°) d'enjoindre au préfet compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou un récépissé de demande de titre de séjour, dans le mois suivant la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 3 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la requête est recevable en l'existence d'un recours au fond ; - la condition d'urgence est présumée en présence d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en outre, la possession d'un certificat de résidence algérien portant la mention "commerçant" est nécessaire à l'exercice de sa profession, de manière régulière ; - il existe des moyens propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : . le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation au regard des articles 5 et 7 bis de l'accord franco-algérien, dès lors qu'il a créé le 11 juillet 2018, une société par actions simplifiée unipersonnelle viable qui génère des revenus suffisants pour justifier sa résidence en France ; .la décision porte une atteinte disproportionnée à sa liberté d'entreprendre, garantie par l'article 16 de la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et l'article 4 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ; .le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation en refusant de renouveler son certificat algérien mention " commerçant " dès lors qu'il en remplit toutes les conditions de délivrance. La requête a été communiquée au préfet du Val-d'Oise, qui n'a pas produit d'observations. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2215925 enregistrée le 24 novembre 2022, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision litigieuse. Vu : - la constitution du 4 octobre 1958 et en particulier son préambule ; - la charte des droits fondamentaux de l'union européenne et en particulier son article 16 ; -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; -l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C, premier vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 30 novembre 2022 à 11 heures. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de M. Beaufaÿs, juge des référés ; - les observations orales de Me Megherbi représentant M. A qui persiste par les mêmes moyens dans les conclusions de la requête ; - le préfet du Val-d'Oise n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Une note en délibéré, enregistrée le 30 novembre 2022, a été produite par M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, né le 13 avril 1991, a été mis en possession d'un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant valable du 19 novembre 2020 au 18 novembre 2021 dont il a demandé le renouvellement dans les délais auprès de la préfecture du Val-d'Oise. Il a été mis en possession d'un récépissé de demande de carte de séjour renouvelé en dernier lieu le 11 février 2022 et valable jusqu'au 10 août 2022. Par la présente requête, il demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a implicitement refusé de lui renouveler son certificat de résidence algérien. Sur les conclusions aux fins de suspension de la décision portant refus de titre de séjour : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En ce qui concerne l'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. Il résulte de l'instruction que M. A est titulaire d'un certificat de résidence algérien en qualité de commerçant valable jusqu'au 18 novembre 2021. Il a sollicité dans les délais le renouvellement de son titre de séjour et des récépissés de demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à exercer une activité professionnelle non salariée lui ont été attribués depuis lors, dont le dernier a expiré le 10 août 2022. Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir que la condition d'urgence exigée par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie. En ce qui concerne le doute sérieux : 5. Aux termes de l'article 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Les ressortissants algériens s'établissant en France pour exercer une activité professionnelle autre que salariée reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur justification, selon le cas, qu'ils sont inscrits au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel, un certificat de résidence dans les conditions fixées aux articles 7 et 7 bis ". Aux termes du c) de l'article 7 du même accord : " Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité ". 6. En l'état de l'instruction, le moyen tiré de ce que le requérant, qui établit son inscription au registre du commerce et avoir fourni les pièces demandées par la sous-préfecture d'Argenteuil par lettre du 16 juin 2022, justifie du bien-fondé de sa demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de commerçant est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles les dispositions, précitées, de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent le prononcé d'une mesure de suspension étant réunies, il y a lieu de faire droit aux conclusions de la requérante aux fins de suspension de cette décision. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 8. Il n'entre pas dans la compétence du juge des référés de prescrire des mesures non provisoires. Par suite, il n'appartient pas au juge des référés d'ordonner la délivrance du titre de séjour demandé. Toutefois, il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de commerçant dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 9. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 (huit cents) euros à verser à M. A, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Val-d'Oise pendant plus de quatre mois sur la demande de M. A tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de commerçant est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise de délivrer à M. A un récépissé de demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien en qualité de commerçant dans le délai de quinze jours à compter de la notification de cette ordonnance. Article 3 : L'Etat versera une somme de 800 (huit cents) euros à M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à M. D A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 5 décembre 2022. Le juge des référés, signé F. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA955 décembre 2022CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2215923_20221205
Données disponibles
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