TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 31 août 2023
- ECLI
- DTA_2215923_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2022, Mme B C demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité diplomatique française en Centrafrique a refusé de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale ; 2°) d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision de refus de visa, réceptionné le 1er juillet 2022. Elle soutient que : - le motif de la décision tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 6 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B C, ressortissante centrafricaine née en 1939, soutient vouloir rendre visite à ses filles et ses petits-enfants en France. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision de l'autorité diplomatique française en Centrafrique refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour visite familiale et d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours, réceptionné le 1er juillet 2022, contre la décision de refus de visa. 2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa version applicable au litige : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celle qui a été prise par les autorités diplomatiques ou consulaires. Par suite, la décision implicite de cette commission s'est substituée à la décision de l'autorité diplomatique française en Centrafrique. Les conclusions de la requête doivent donc être regardées comme dirigées contre la seule décision de la commission de recours. 3. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur et des outre-mer que la commission est réputée s'être fondée sur le motif tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa sollicité par Mme C eu égard à l'absence de preuves d'attaches personnelles, familiales ou matérielles de l'intéressée dans son pays d'origine et au fait que ses enfants et petits-enfants disposent de revenus suffisants pour lui rendre visite ensemble en Centrafrique. 4. Aux termes de l'article 14 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas : " 1. Lorsqu'il introduit une demande de visa uniforme, le demandeur présente les documents suivants : () d) des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. ". L'article 21 du même règlement prévoit que : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, le respect par le demandeur des conditions d'entrée énoncées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e), du code frontières Schengen est vérifié et une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale ou du risque pour la sécurité des États membres que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. (.) ". L'article 32 du même règlement dispose : " 1. Sans préjudice de l'article 25, paragraphe 1, le visa est refusé : () b) s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 5. Mme C produit une attestation manuscrite de prise en charge par laquelle Mme A D, de nationalité française, s'engage à l'héberger à son domicile pour une durée de trois mois. Si la requérante soutient être propriétaire de son logement en Centrafrique et indique que plusieurs de ses petits-enfants vivent en Centrafrique, elle ne produit aucune pièce de nature à justifier de ses attaches personnelles et matérielles dans son pays d'origine et ne justifie pas suffisamment de son intention de rentrer dans son pays d'origine avant l'expiration du visa sollicité. Si la requérante fait valoir qu'elle a bénéficié d'un visa en 2015 pour venir assister à la naissance de sa petite-fille, elle ne justifie pas, par les pièces jointes à ses écritures, de la délivrance de ce visa, ni a fortiori du respect de sa durée de validité. Par suite, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que la commission a retenu l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires. 6. Si la requérante soutient qu'en l'empêchant de se rendre auprès de sa famille en France, la décision attaquée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne produit pas de pièce de nature à établir son lien familial avec la personne s'étant engagée à l'héberger en France et ne démontre pas, en tout état de cause, entretenir des liens à distance avec des membres de sa famille vivant en France et ne justifie pas de l'impossibilité dans laquelle ils se trouveraient de lui rendre visite. Dès lors, et eu égard à la nature du visa demandé, le moyen doit donc être écarté. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours de Mme C. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 23 juin 2023 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, M. Rosier, premier conseiller, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 août 2023. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 31 août 2023
Référence
DTA_2215923_20230831
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel