TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215924_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 24 juillet, 4 octobre et 2 novembre 2022, cette dernière pièce n'ayant pas fait l'objet d'une communication, M. D, représenté par Me Partouche-Kohana demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 18 mai 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation en saisissant la commission du titre de séjour et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'elle renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ;
- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que le préfet n'a pas saisi la commission du titre de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 23 septembre et 5 octobre 2022,
le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (55%) par une décision du 15 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Partouche-Kohana, avocate de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant sénégalais né le 20 octobre 1984, entré en France en 2011, selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7,
L. 423-8, L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 18 mai 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Concernant la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de M. A. Il précise notamment que M. A n'est pas en mesure d'attester de façon probante d'une ancienneté de résidence en France depuis plus de dix ans et n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni des articles L. 423-7 et L. 423-8 du même code. Il mentionne également que l'intéressé se déclare célibataire et père d'un enfant français né en 2011, pour lequel il n'établit pas contribuer effectivement à son entretien et à son éducation. En outre, il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine. Ainsi, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, la décision indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour tout comme celui tiré du défaut d'examen de sa situation doivent être écartés.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-14, devenu l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en vigueur depuis le 1er mai 2021 : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / [] ".
4. M. A se prévaut de la durée de sa présence en France de plus de dix ans à la date de la décision attaquée. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé produit des documents de nature diverse démontrant sa présence sur le territoire français depuis l'année 2013, et non 2011, contrairement à ce qu'il allègue. Dans ces conditions, à la date de la décision attaquée, M. A ne démontre le caractère habituel de sa résidence en France depuis dix ans et il n'est donc pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué a été pris à la suite d'une procédure irrégulière. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention
" vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article L. 423-8 du même code : " Pour la délivrance de la carte de séjour prévue à l'article L. 423-7, lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, doit justifier que celui-ci contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du code civil, ou produire une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. / Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant. "
6. Si M. A est père d'un enfant français né le 7 février 2011 et déclare contribuer à son entretien et à son éducation à hauteur de cent euros par mois, il ressort des pièces versées au dossier que cette somme n'est pas versée mensuellement. En outre, il ne justifie pas contribuer à l'éducation de son enfant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des articles L. 423-7 et L. 423-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. "
8. Si M. A se prévaut de ses liens amicaux, professionnels et familiaux, il ne produit aucun élément permettant d'apprécier leur ancienneté, leur intensité et leur stabilité. Au demeurant, s'il fait valoir exercer la profession d'ouvrier d'exécution, son insertion professionnelle n'est que récente. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.
9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
10. M. A fait valoir qu'il est présent sur le territoire français depuis 2011. Toutefois, ainsi qu'il a été dit au point 4, l'ancienneté de son séjour ne saurait être considérée comme établie. Par ailleurs, si l'intéressé se prévaut de la présence de son fils mineur, de nationalité française, ainsi qu'il a été dit au point 6, il n'établit pas contribuer à son entretien et à son éducation de manière effective. Au demeurant, il est constant que M. A n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Par suite, le préfet de police n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n'a, dès lors, pas méconnu l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
11. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été analysé précédemment, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de M. A que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour.
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
13. En deuxième lieu, les stipulations de l'article 9 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 18 octobre 1990, créent seulement des obligations entre états sans ouvrir de droits aux intéressés et ne peuvent donc être utilement invoquées. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 9 de la convention internationale sur les droits de l'enfant doit être écarté.
14. En troisième lieu, et pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 10, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Concernant la décision fixant le pays de renvoi :
15. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté.
16. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.
La rapporteure,
C. C
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2215924_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel