TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215924_20221230
- Date
- 30 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 novembre et le 5 décembre 2022, Mme C, représentée par Me Decarnin, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui adresser une convocation à la préfecture afin qu'elle puisse déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, dans un délai de dix jours suivant la notification de l'ordonnance'; 2) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un récépissé de sa nouvelle demande de renouvellement, avec autorisation de travail'; 3) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que son titre de séjour arrive à expiration le 26 novembre 2022, et qu'elle est exposée à un risque de suspension de son contrat de travail si elle ne justifie pas, dans les plus brefs délais, d'un récépissé l'autorisant à travailler. - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'une prise de rendez-vous est indispensable pour effectuer une demande de renouvellement de titre de séjour. - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 novembre 2022, le préfet du Val d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que l'article L. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile s'applique à Mme C qui dispose d'un titre de séjour pluriannuel. Ainsi, elle dispose d'un droit au séjour régulier qui se prolonge de trois mois au-delà de la date de fin de validité de son titre de séjour, soit en l'espèce jusqu'au 26 février 2023. LA demande de l'intéressée ne présente donc pas de caractère urgent. Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 décembre 2022, Mme C maintient l'ensemble de sa requête. Elle soutient que, selon l'article R. 433-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'étranger peut justifier de ses démarches en vue du renouvellement de la carte de résident dont il est titulaire par la présentation d'une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement. Or, elle n'a pas été en mesure de déposer sa demande de renouvellement car elle n'a pas été en mesure d'obtenir un rendez-vous pour le faire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile'; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B, premier vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : "'En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative'". 2. Eu égard aux conséquences qu'a sur la situation d'un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l'enregistrement de sa demande et au droit qu'il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l'autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l'enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable. 3. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu'après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d'être dit que si l'étranger établit n'avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l'occasion de plusieurs tentatives n'ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu'il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l'intéressé. La condition d'urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d'obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l'étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d'urgence particulière. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C, dont le titre de séjour pluriannuel d'une durée de cinq ans est arrivé à expiration le 26 novembre 2022, a tenté sans succès de souscrire sa demande de renouvellement sur la plateforme ANEF puis d'obtenir un rendez-vous sur le site internet de la préfecture du Val d'Oise pour obtenir, soit la délivrance d'une attestation de dépôt, soit la délivrance d'un récépissé de sa demande de renouvellement l'autorisant à travailler. Si la condition d'urgence est en principe constatée dans le cas d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour comme en l'espèce, la requérante ne contredit pas utilement le préfet du Val-d'Oise qui fait valoir que sa situation relève du cas prévu par les dispositions de l'article L. 433-3 qui permettent à Mme C de justifier de la régularité de son séjour entre la date d'expiration de son titre pluriannuel de cinq ans et la décision prise par l'autorité administrative sur sa demande de renouvellement, par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d'expiration, soit en l'espèce jusqu'au 26 février 2023. Contrairement à ce que soutient la requérante, l'attestation délivrée par le préfet du Val-d'Oise le 28 novembre 2022, qui comporte son état civil et son numéro étranger, justifie de sa demande de renouvellement et du bénéfice des dispositions de l'article L. 433-3 qui en découle et notamment qu'elle justifie et conserve jusqu'au 26 février 2023 l'intégralité de ses droits sociaux ainsi que son droit d'exercer une activité professionnelle. La condition d'urgence au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, ne peut donc être regardée comme remplie en l'espèce et la requête à fin d'injonction et d'astreinte de Mme C doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : la requête de Mme C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D épouse C E A et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie en sera adressée au préfet du Val-d'Oise. Fait à Cergy, le 30 décembre 2022. Le juge des référés, signé F. B La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°22159240
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 décembre 2022
Référence
DTA_2215924_20221230
Données disponibles
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