TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215925_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 juillet et le 3 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Partouche-Kohana demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 24 mai 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation en saisissant la commission du titre de séjour et de lui délivrer, durant cet examen, une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 7, b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Sur la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale par exception d'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 septembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience : - le rapport de Mme A, - et les observations de Me Partouche-Kohana, avocate de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant algérien né le 21 janvier 1993, entré en France en 2011, selon ses déclarations, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 24 mai 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C demande au tribunal l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions à fin d'annulation : Concernant la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour comporte l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet de police s'est fondé pour rejeter la demande de M. C. Il précise notamment que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis du 15 avril 2022, que si l'état de santé du requérant nécessite une prise en charge médicale, le défaut de celle-ci n'entraînerait pas de conséquences d'une exceptionnelle gravité et ne s'opposait pas à un retour en Algérie. De plus, l'arrêté attaqué mentionne également que M. C se déclare célibataire et sans charge de famille, qu'il ne justifie pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et qu'ainsi, il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. En outre, la décision indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. Enfin, si le requérant fait valoir qu'il a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article 6, 5° de l'accord franco-algérien et que l'agent préfectoral lui aurait substitué l'article 6, 7° du même accord, il ressort de la fiche de salle produite par le préfet de police que la demande de titre de séjour a été faite sur le fondement de l'article 6, 7°. Au demeurant, M. C n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'une telle substitution aurait eu lieu sans son accord. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour tout comme celui tiré du défaut d'examen de sa situation doivent être écartés. 3. En deuxième lieu, lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des stipulations de l'accord franco-algérien, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre stipulation de cet accord, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. En l'espèce, M. C, bien qu'il se prévale de son activité professionnelle pour soutenir que le préfet était tenu de lui accorder un titre de séjour, n'a pas formulé sa demande de titre de séjour sur le fondement de l'article 7 de l'accord franco-algérien, de sorte que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de cet article doit être écarté. 4. En troisième lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de police a méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est, en tout état de cause, inopérant dès lors que ces dispositions ne sont pas applicables aux ressortissants algériens dont la situation est régie de manière exclusive par l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 6. Si M. C se prévaut de sa durée de présence en France et de ses liens amicaux, professionnels et familiaux, il ne produit aucun élément permettant d'apprécier leur ancienneté, leur intensité et leur stabilité. De plus, il ressort des pièces du dossier que le requérant, célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas être dépourvu d'attaches familiales en Algérie où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans au moins. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police, en prenant l'arrêté attaqué, aurait porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit, par suite, être écarté. Pour les mêmes raisons, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il pourrait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 7. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été analysé précédemment, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation quant à la situation personnelle de M. C que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour. Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de titre de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 9. En second lieu, et pour les mêmes motifs que ceux indiqués au point 6, M. C n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police, en l'obligeant à quitter le territoire français, aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Concernant la décision fixant le pays de renvoi : 10. Il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de police. Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Ladreyt, président, M. Gandolfi, premier conseiller, Mme Leravat, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. La rapporteure, C. A Le président, J-P. LADREYT La greffière, L. SUEUR La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2215925_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel