TA755e Section - 3e Chambre5e Section - 3e Chambre
TA75 · 5e Section - 3e Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215926_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées le 24 juillet 2022,
les 29 septembre 2022 et 30 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 juin 2022 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de carte de séjour temporaire, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur la décision de refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors que l'avis médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas été produit, rendant impossible la vérification de sa régularité et de son contenu ;
- il n'a pas été procédé à un examen complet de sa demande de titre de séjour, dès lors que celle-ci avait été présentée également dans le cadre d'une admission exceptionnelle au séjour ;
- la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est estimé à tort en situation de compétence liée ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'étaient pas applicables ;
- elle méconnaît les stipulations du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du
7 décembre 1968 modifié ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français :
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 29 septembre 2022 et le 13 octobre 2022,
le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par un courrier du 17 octobre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d'office le moyen tiré de la substitution du pouvoir de régularisation du préfet sans fondement textuel à celle de l'article L. 435-1 du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile comme base légale de la décision portant refus de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de Mme Sueur, greffière d'audience :
- le rapport de Mme C,
- et les observations de Me Boudjellal, avocat de M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 13 octobre 1985, entré en France
le 24 novembre 2015, sous couvert d'un visa C, a sollicité un titre de séjour sur le fondement de sur le fondement de l'article 6-7 de l'accord franco-algérien, ainsi que dans le cadre du pouvoir de régularisation du préfet de police. Par un arrêté du 29 juin 2022, le préfet de police a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B demande au tribunal l'annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Concernant la décision de refus de titre de séjour :
2. En premier lieu, l'arrêté attaqué vise les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'accord franco-algérien dont le préfet de police a fait application ainsi que la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il mentionne également, avec suffisamment de précisions, les circonstances de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de police, qui n'avait pas à mentionner tous les éléments caractérisant la situation du requérant. Par suite, il est suffisamment motivé et le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, M. B n'assortit son moyen tiré de l'irrégularité de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) émis le 15 décembre 2021, lequel a été produit par le préfet de police, d'aucune précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé. Dès lors, le moyen tiré de ce que l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté.
4. En troisième lieu, M. B soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d'un défaut d'examen faute pour le préfet d'avoir examiné sa demande sur le fondement de son pouvoir général d'appréciation, ainsi qu'il l'avait expressément demandé lors du dépôt de sa demande de titre de séjour. Il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que le préfet de police a relevé que M. B ne justifiait pas de motifs exceptionnels ou de considérations humanitaires, en particulier au regard de son expérience professionnelle et de sa durée de présence en France, pour être admis au séjour dans le cadre de son pouvoir général de régularisation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour serait entachée d'un défaut d'examen doit ainsi être écarté.
5. En quatrième lieu, il ne ressort pas des termes de l'arrêté que le préfet se serait estimé lié par l'avis du collège médical pour rejeter la demande de titre de séjour de M. B. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
6. En cinquième lieu, l'article L. 111-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les dispositions de ce code s'appliquent " sous réserve des conventions internationales ". L'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié régit d'une manière complète les conditions dans lesquelles les ressortissants algériens peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, ainsi que les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés et leur durée de validité. Par suite, les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne trouvent pas à s'appliquer aux ressortissants algériens. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'une autre base que celle dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prise.
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la décision portant refus de séjour attaquée, que le préfet a fait application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne trouvent pas à s'appliquer aux ressortissants algériens. Toutefois il y a lieu de substituer à cette base légale le pouvoir de régularisation du préfet en dehors de tout fondement textuel, dès lors que cette substitution de base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé d'une garantie et que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation dans les deux cas. Par suite, le moyen doit être écarté.
8. En sixième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord-franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. / (). "
9. Par son avis du 15 décembre 2021, le collège des médecins de l'OFII a estimé que si l'état de santé de M. B nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, ce dernier peut bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement approprié à sa pathologie, compte tenu de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé dans ce pays et qu'il peut voyager sans risque sur sa santé à destination de ce pays. M. B déclare souffrir de plusieurs pathologies nécessitant des infrastructures permettant la réalisation d'explorations cardiaques et vasculaires. Si le requérant produit plusieurs éléments médicaux, dont un compte-rendu médical du service de chirurgie urologique du centre hospitalier universitaire Benflis Touhami de Batna, daté du 25 février 2019, ce document, au demeurant délivré à la demande de l'intéressé, ne fait qu'indiquer qu'il nécessite une prise en charge urgente et dans un service spécialisé à l'étranger. Dans ces conditions, les pièces produites par M. B ne sont pas suffisantes pour remettre en cause l'avis collégial des médecins de l'OFII quant à la possibilité pour le requérant de bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement adapté à ses pathologies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 7° de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
10. En dernier lieu, eu égard à ce qui a été analysé précédemment, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet de police a pu refuser de délivrer à M. B un titre de séjour.
Concernant la décision portant obligation de quitter le territoire français :
11. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet de police aurait fait une inexacte application du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu duquel ne peut faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, l'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police.
Délibéré après l'audience du 2 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Gandolfi, premier conseiller,
Mme Leravat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022.
La rapporteure,
C. C
Le président,
J-P. LADREYT
La greffière,
L. SUEUR
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 3e Chambre
- Formation
- 5e Section - 3e Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2215926_20221116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel