TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2215928_20221223
- Date
- 23 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 décembre 2022, le préfet de la Vendée demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, l'expulsion sans délai de Mme B D, de M. E et de leur fils M. A C du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent, situé 1 place des carmélites, 85200 Fontenay-le-Comte et géré par l'association Areams ; 2°) de l'autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique. Il soutient que : - la présente requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la présente requête est recevable, en application des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la demande d'expulsion ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que : la demande d'asile de Mme B D, de M. E et de leur fils M. A C a été définitivement rejetée par décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 7 juillet 2022, ; le centre d'accueil pour demandeurs d'asile (CADA) les a informés par une lettre notifiée le 19 juillet 2022, de la fin de leur prise en charge à compter du 31 août 2022 ; la mise en demeure de quitter les lieux dans un délai de quinze jours leur a été adressée par une lettre du 26 septembre 2022, qui leur a été notifiée le 30 septembre 2022, et qui est restée inexécutée ; - les conditions d'urgence et d'utilité de la mesure sont satisfaites : le refus de quitter les lieux opposé par Mme B D, M. E et leur fils M. A C compromet le bon fonctionnement du service public d'hébergement des demandeurs d'asile dès lors que les structures d'accueil des demandeurs d'asile sont actuellement saturées, que le dispositif d'accueil pour les demandeurs d'asile du département de la Vendée totalise 922 places, mais que 115 demandeurs d'asile sont en attente d'une place d'hébergement, la situation dans la région des Pays de la Loire n'étant pas plus favorable ; en outre l'urgence est avérée compte tenu du refus des intéressés de quitter les lieux. La requête a été communiquée par voie administrative à Mme B D, M. E et M. A C le 2 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Degommier, juge des référés, a été entendu au cours de l'audience publique du 22 décembre 2022 à 9 heures 30. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Sarthe demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de Mme B D, de M. E et de leur fils M. A C du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'ils occupent, situé 1 place des carmélites, 85200 Fontenay-le-Comte et géré par l'association Areams. 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, Mme B D, M. E et leur fils M. A C, ressortissants géorgiens, respectivement nés le 10 mars 1982, le 11 mars 1976 et le 1er juin 2002, entrés sur le territoire français le 13 octobre 2021, sont hébergés dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé 1 place des carmélites, 85200 Fontenay-le-Comte et géré par l'association Areams. Il ressort des pièces du dossier que leur demande d'asile a été définitivement rejetée par des décisions de la cour nationale du droit d'asile du 7 juillet 2022, notifiées aux deux conjoints le 15 juillet 2022. Ils ont été avisés, par un courrier du 19 juillet 2022 qu'il sera mis fin à leur prise en charge en CADA à la date du 31 août 2022. Une mise en demeure de quitter ce lieu a été adressée aux intéressés par le préfet de la Vendée le 26 septembre 2022. Il n'est pas contesté que Mme B D, M. E et leur fils M. A C se maintiennent ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que leur demande d'asile a été définitivement rejetée. Par suite, la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par Mme B D, M. E et M. A C, définitivement déboutés de l'asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile, dans un contexte où, ainsi que l'indique le préfet, le département compte 922 places d'hébergement pour les demandeurs d'asile alors que 115 demandeurs d'asile et leurs enfants sont en attente d'une place d'hébergement. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à Mme B D, à M. E et à M. A C, de quitter, sans délai, le lieu d'hébergement qu'ils occupent et, en l'absence de départ volontaire des intéressés à compter de la notification de cette ordonnance, d'autoriser le préfet de la Vendée à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques des intéressés les biens meubles qui s'y trouveraient. O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint à Mme B D, à M. E et à M. A C, de libérer, sans délai, le logement qu'ils occupent au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé 1 place des carmélites, 85200 Fontenay-le-Comte et géré par l'association Areams. Article 2 : En l'absence de départ volontaire de Mme B D, de M. E et de M. A C, le préfet de la Vendée pourra faire procéder à leur expulsion et à l'évacuation de leurs biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls des intéressés, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, à Mme B D, à M. E et à M. A C. Copie en sera en outre adressée au préfet de Vendée. Fait à Nantes, le 23 décembre 2022. Le juge des référés, S. DEGOMMIER La greffière, G. PEIGNELa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 23 décembre 2022
Référence
DTA_2215928_20221223
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel