TA75Section 8 - Chambre 1Section 8 - Chambre 1Satisfaction Partielle
TA75 · Section 8 - Chambre 1 — 26 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2215929_20221026
- Date
- 26 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 juillet 2022 et le 23 septembre 2022, M. B A, représenté par Me Tchiakpe, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de police de Paris du 23 mai 2022 en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois ; 2°) d'enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 70 euros par jour de retard, et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à Me Tchiakpe, son avocat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat allouée au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : S'agissant de la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour : - elle est intervenue au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'en l'absence de production de l'avis rendu par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), il n'est pas établi que le médecin instructeur a transmis son rapport médical au collège de médecins et n'a pas siégé au sein de celui-ci, ni que l'avis a été émis conformément aux conditions fixées par arrêté du 27 décembre 2016 ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'inexactitude matérielle dès lors qu'il n'a pas été condamné à deux reprises par le tribunal de grande instance de Nanterre statuant en matière correctionnelle ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; S'agissant de la décision refusant un délai de départ volontaire : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; S'agissant de la décision interdisant le retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 12 septembre 2022, le préfet de police, représenté par la SELARL Actis Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 juin 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. C. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant sénégalais né le 22 mars 1961 et entré en France le 20 avril 2011 selon ses déclarations, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour des motifs tirés de son état de santé. Par un arrêté du 23 mai 2022, le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois. M. A demande l'annulation de cet arrêté tant qu'il refuse de lui délivrer un titre de séjour, l'oblige à quitter le territoire français sans délai et lui interdit de retourner sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / (). ". Ces conditions ont été définies par les articles R. 425-11 à R. 425-13 du même code, et précisées par un arrêté du 27 décembre 2016, lesquelles prévoient en particulier que le collège de médecins à compétence nationale de l'OFII émet son avis au vu, notamment, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office qui ne siège pas en son sein. 3. D'une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de police a pris sa décision au vu d'un avis émis le 5 avril 2022 par le collège médical de l'OFII, lequel s'est prononcé à partir d'un rapport transmis le 10 mars 2022, ainsi que l'indique le bordereau de transmission, et établi par un médecin instructeur qui n'a pas siégé en son sein. Par ailleurs, le requérant n'apporte aucune précision sur les autres irrégularités dont serait entaché cet avis au regard de l'arrêté du 27 décembre 2016. Le moyen tiré du vice de procédure tiré de l'irrégularité de cet avis doit dès lors être écarté. 4. D'autre part, pour refuser de délivrer à M. A un titre de séjour, le préfet de police a estimé, au vu de l'avis du collège de médecins de l'OFII, que si son état de santé nécessitait une prise en charge médicale, dont le défaut serait susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il pouvait bénéficier d'un traitement approprié à son état de santé dans son pays d'origine vers lequel il pouvait voyager sans risque. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du rapport médical du 3 janvier 2022 établi par une praticienne hospitalière du service pneumologie de l'hôpital Bichat, à Paris, que M. A souffre d'une dilatation des bronches bilatérales et bénéficie à ce titre d'un suivi médical régulier ainsi que d'un traitement médical à base d'Ultibro dont les composants sont l'indacaterol et le glycopyrronium et d'antibiothérapie en cas de surinfection. S'il allègue que son traitement n'est pas disponible dans son pays d'origine, ni le certificat médical du 1er juillet 2021 produit rédigé en termes généraux, ni d'ailleurs le certificat du 8 septembre 2022 établi par un praticien hospitalier qui ne prend pas parti sur ce point, ne sont de nature à l'établir. En outre, si le requérant se prévaut d'un extrait de la " Liste nationale de médicaments et produits essentiels du Sénégal ", établie d'ailleurs à une date inconnue, ce seul élément n'est pas de nature à établir que son traitement ne serait pas effectivement disponible dans son pays à la date de l'arrêté ainsi que l'a retenu le préfet de police, suivant en cela l'avis du collège médical de l'OFII. Par suite, c'est sans erreur d'appréciation que le préfet de police a pu refuser de lui délivrer un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La circonstance que la présence d'un étranger en France constitue une menace pour l'ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire () ". 6. Il ressort de l'extrait du bulletin n° 2 de son casier judiciaire délivré le 11 avril 2022 que M. A s'est rendu coupable le 7 novembre 2003 et le 14 juin 2005 de faits de prise du nom d'un tiers pouvant déterminer des poursuites pénales contre lui, pour lesquels il a été condamné le 17 mai 2010 par le tribunal correctionnel de Nanterre à deux condamnations d'un mois d'emprisonnement. Toutefois, ces seuls faits, dont l'exactitude matérielle est établie par ce jugement, ne sont pas de nature, compte tenu notamment de leur ancienneté et de leur nature, à faire regarder la présence en France de M. A comme constitutive d'une menace pour l'ordre public. Dès lors, le préfet de police ne pouvait, sans erreur d'appréciation, se fonder sur ce motif pour rejeter la demande de titre de séjour de M. A. En revanche, il ressort des termes de l'arrêté que le préfet de police aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le seul motif tiré de ce que l'intéressé ne remplissait pas les conditions prévues par les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la légalité de la décision refusant d'accorder un délai de départ volontaire : 7. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; / () ". 8. Pour refuser d'accorder un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de police s'est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement constituait une menace pour l'ordre public. Toutefois, compte tenu de ce qui a été exposé au point 6, le préfet de police a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation sur ce point et a ainsi méconnu les dispositions du 1° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Il résulte de ce qui précède, et, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens dirigés contre cette décision, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du 23 mai 2022 refusant de lui accorder un délai de départ volontaire. Sur la légalité de l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois : 10. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". 11. Il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, d'annuler les décisions portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois, prises sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par voie de conséquence de l'annulation de la décision refusant d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. 12. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police du 23 mai 2022 en tant qu'il refuse de lui accorder un délai de départ volontaire et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 13. Le présent jugement n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de M. A aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 mai 2022 du préfet de police est annulé en tant qu'il refuse d'accorder à M. A un délai de départ volontaire et lui interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trente-six mois. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de police de Paris et à Me Tchiakpe. Délibéré après l'audience du 11 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Delesalle, président ; - M. Martin-Genier, premier conseiller ; - M. Hémery, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 octobre 2022. Le président-rapporteur, H. C L'assesseur le plus ancien, P. Martin-GenierLa greffière, A. Koltcheva La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/8
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 8 - Chambre 1
- Formation
- Section 8 - Chambre 1
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 26 octobre 2022
Référence
DTA_2215929_20221026
Données disponibles
- Texte intégral