TA93Tribunal Administratif de MontreuilRejet
TA93 · Tribunal Administratif de Montreuil — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2215931_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 octobre 2022, M. A B, représenté par Me Christophel, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l'exécution de la décision du 4 août 2022, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la présente ordonnance, et ce sous astreint de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la recevabilité de la requête :
- il n'a jamais été destinataire du pli par lequel le préfet lui a notifié l'arrêté, de telle sorte que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable.
En ce qui concerne la condition d'urgence :
- la décision le place dans une situation de précarité administrative, scolaire et professionnelle.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle est insuffisamment motivée et n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable en raison de la tardiveté de la requête au fond, que l'urgence n'est pas caractérisée et qu'il n'existe aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
Vu :
- la requête, enregistrée le 28 octobre 2022 sous le numéro 2215933, par laquelle
M. B demande l'annulation de la décision contesté ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement avertis du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique, qui s'est tenue le 22 novembre 2022 :
- le rapport de M. L'Hôte, juge des référés ;
- les observations de Me Christophel, représentant M. B, présent ; l'avocat reprend ses écritures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant indien, né le 25 septembre 2002, a demandé le 29 octobre 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 4 août 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande. M. B en demande la suspension.
I- Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence [], l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
II- Sur les conclusions aux fins de suspension, d'injonction et les frais liés à l'instance :
3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
4. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. "
5. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En particulier, dès lors que le seul bulletin de notes produit par le requérant, comportant des appréciations mitigées de ses professeurs et faisant en outre apparaître des absences non justifiés ne permet pas de caractériser un investissement franc de M. B dans sa formation en apprentissage, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article
L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne saurait être retenu au titre de ce doute, d'autant plus que la demande a été introduite un mois après l'année qui suit le dix-huitième anniversaire du requérant. Il en va de même de celui tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le requérant, célibataire et sans enfant à charge, ayant ses deux parents et sa fratrie qui résident en Inde. Par suite et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense et de se prononcer sur l'existence d'une urgence, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent également qu'être rejetées.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. B est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 24 novembre 2022.
Le juge des référés,Le greffier,
Signé Signé
F. L'hôte L. Dionisi
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- Tribunal Administratif de Montreuil
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2215931_20221124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel