TA938ème chambre8ème chambre
TA93 · 8ème chambre — 5 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2215932_20240105
- Date
- 5 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 octobre 2022, Mme B C veuve A, représentée par Me Ferchichi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler son certificat de résidence, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision de refus de séjour est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle n'a pas été précédée de la saisine de la commission du titre de séjour ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît le 7) et le 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît le b) et le h) de l'article 7 bis du même accord ; - elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur de fait sur la demande de renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " retraité " ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'illégalité du refus de séjour prive de base légale la mesure d'éloignement. La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Guiral a été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étaient pas présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née le 20 août 1946, a sollicité, le 16 novembre 2021, le renouvellement de son certificat de résidence qui lui avait été délivré pour raisons de santé. Par un arrêté du 3 octobre 2022, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée. Sur la décision de refus de titre de séjour : 2. La décision attaquée a été signée par M. Mame-Abdoulaye Seck, secrétaire général de la sous-préfecture du Raincy, qui disposait, en vertu de l'arrêté n° 2022-0220 du 7 février 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis régulièrement publié le même jour au bulletin d'informations administratives de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer tous les actes en matière de droit au séjour des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cette décision doit être écarté. 3. La décision attaquée, qui vise les textes sur lesquels elle se fonde, mentionne les termes de l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), dont le préfet a entendu s'approprier la teneur, ainsi que les éléments de la situation personnelle de la requérante, notamment la présence de ses enfants en France. Cette décision, dont la motivation n'est pas stéréotypée, ne pouvait, en tout état de cause, mentionner des éléments couverts par le secret médical, telle la nature du traitement médicamenteux de la requérante. Dès lors, la décision litigieuse, qui énonce les motifs de fait et de droit sur lesquels le préfet s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour dont il était saisi, est suffisamment motivée en fait et en droit. 4. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ne se serait pas livré à un examen particulier de la situation personnelle de la requérante. 5. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () / Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 7) Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays () ". Pour rejeter la demande de renouvellement de certificat de résidence de Mme A, le préfet de la Seine-Saint-Denis a estimé, au vu de l'avis du collège de médecins de l'OFII émis le 8 février 2022, que, si l'état de santé de l'intéressée nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut était susceptible d'entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, elle pouvait bénéficier effectivement des soins requis par son état de santé dans son pays d'origine. La requérante soutient qu'elle présente une pneumopathie d'hypersensibilité ainsi qu'une ostéoporose avec un risque élevé de fractures et produit à cette fin divers certificats médicaux qui mentionnent qu'elle souffre notamment d'une insuffisance respiratoire qui requiert une oxygénation au long cours. Toutefois, ces documents, qui se bornent à décrire le traitement de la requérante, ne font aucunement état de l'indisponibilité dans son pays d'origine des médicaments qui lui sont prescrits en France, à savoir le Seebri, l'Uvedose, l'Aclasta, dont au demeurant il n'est pas établi ni même allégué qu'ils ne seraient pas substituables par d'autres médicaments. Ces documents ne permettent pas ainsi de contester utilement l'appréciation portée par l'autorité administrative sur la disponibilité effective d'un traitement approprié en Algérie. Enfin, si Mme A produit des articles de presse qui font état d'une pénurie d'oxygène médical en Algérie, ces éléments, au demeurant peu précis et circonstancié, se rapportent, en tout état de cause, exclusivement à la gestion de la crise sanitaire liée à la pandémie de covid-19, antérieure à la date de la décision en litige. La requérante ne produit aucun élément contemporain de la décision attaquée qui établirait la pénurie alléguée à la date du 3 octobre 2022. Dans ces conditions, en refusant de renouveler le certificat de résidence de Mme A, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas fait une inexacte application des stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 6. Aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : () b) A l'enfant algérien d'un ressortissant français () s'il est à la charge de ses parents, ainsi qu'aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge ; () ". L'autorité administrative, lorsqu'elle est saisie d'une demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence au bénéfice d'un ressortissant algérien qui fait état de sa qualité d'ascendant à charge d'un ressortissant français, peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que l'intéressé ne saurait être regardé comme étant à la charge de son descendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres lui permettant de subvenir aux besoins de la vie courante dans des conditions décentes, que son descendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire. 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme A perçoit une pension de retraite d'un montant de 600 euros environ versé mensuellement par la Caisse nationale d'assurance vieillesse. La requérante, qui soutient percevoir cette pension de retraite depuis 2014, n'établit ni même n'allègue qu'elle ne pourrait plus en bénéficier en cas de retour dans son pays d'origine. Mme A ne produit par ailleurs aucun élément de nature à établir les ressources dont elle disposerait dans son pays d'origine, notamment la pension de réversion de son époux décédé le 29 avril 2020 à Oran (Algérie), alors même qu'elle est retournée y vivre, ainsi qu'elle le soutient, avec son mari à compter de juillet 1985. Dans ces conditions, eu égard notamment au montant du salaire minimum garanti algérien, fixé à 20 000 dinars pour l'année en cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A ne disposerait pas de ressources propres lui permettant de subvenir dans des conditions décentes aux besoins de la vie courante en Algérie. Par suite, c'est par une exacte application des stipulations précitées de l'article 7 bis de l'accord francoalgérien que le préfet a estimé que la requérante ne pouvait être regardée à la charge de sa fille au sens donné à cette expression par les stipulations citées au point précédent. 8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A aurait sollicité un certificat de résidence sur le fondement du h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ni que le préfet aurait examiné d'office le droit au séjour de la requérante sur le fondement de ces stipulations. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du h) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien doit être écarté comme inopérant. 9. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 5) Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". 10. Mme A soutient qu'elle est entrée en France en 1965 et qu'elle n'a plus d'attaches dans son pays d'origine. Il ressort toutefois des pièces du dossier qu'en tout état de cause, et quelle qu'ait été sa durée de présence en France, la requérante est retournée, en juillet 1985, vivre, en compagnie de son mari, en Algérie où elle a résidé habituellement, selon ses propres déclarations, au moins jusqu'en 2014, soit pendant une période de vingt-neuf ans. Elle n'établit ni même n'allègue en outre avoir conservé, durant cette même période, des liens quelconques avec la France. La requérante, dont l'époux est décédé le 29 avril 2020 à Oran (Algérie), n'établit pas davantage, par les pièces, notamment médicales, qu'elle produit, avoir séjourné de manière habituelle sur le territoire français depuis 2014. Il ne ressort pas enfin des pièces du dossier, notamment du certificat médical du 20 octobre 2022 qui mentionne que la requérante doit se faire représenter par une tierce personne pour les démarches administratives, que l'état de santé de Mme A nécessiterait une aide dans les gestes de la vie quotidienne ni, en tout état de cause, qu'elle ne pourrait pas bénéficier de l'assistance d'une tierce personne en Algérie. Dans ces conditions, compte tenu notamment des conditions de séjour de l'intéressée, et alors même que l'ensemble de ses enfants, dont certains ont la nationalité française, résiderait en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision portant refus de séjour a été prise. Les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doivent être écartés. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante. 11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté, par l'arrêté attaqué, la demande de Mme A tendant au renouvellement de son certificat de résidence pour raisons de santé valable du 22 mars au 21 décembre 2021. Dès lors, si la requérante soutient que, contrairement à ce que mentionne l'arrêté querellé, elle a sollicité, en 2019, le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " retraité ", cette circonstance, qui n'est au demeurant pas établie par la lettre en date du 12 décembre 2019 du préfet de la Seine-et-Marne qu'elle produit, est, à la supposer avérée, sans incidence sur la légalité de la décision contestée portant refus de renouvellement de son certificat de résidence pour raisons de santé. 12. La commission du titre de séjour prévue par les dispositions de l'article L. 432-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui sont applicables aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations de l'accord franco-algérien prévoyant une procédure similaire, doit être saisie du seul cas des intéressés qui remplissent effectivement les conditions auxquelles cet accord subordonne la délivrance de plein droit d'un certificat de résidence et pour lesquels l'autorité préfectorale envisage de refuser la délivrance d'un tel titre, et non de celui de tous les ressortissants algériens qui soutiennent satisfaire à ces conditions. Il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme A pourrait prétendre, comme il a été dit, à la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement des stipulations de l'accord franco-algérien. Dès lors, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'était pas tenu de soumettre le cas de Mme A à la commission du titre de séjour avant de se prononcer sur sa demande de certificat de résidence. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 14. Il résulte de ce qui a été dit au point 13 que Mme A n'est pas fondée à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité du refus de séjour au soutien de ses conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français. 15. Le moyen tiré de la méconnaissance du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5. 16. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 2022 du préfet de la Seine-Saint-Denis. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles relatives aux frais d'instance. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C veuve A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Délibéré après l'audience du 13 décembre 2023, à laquelle siégeaient : - M. Gauchard, président, - Mme Caron-Lecoq, première conseillère, - M. Guiral, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 janvier 2024. Le rapporteur, S. Guiral Le président, L. Gauchard La greffière, S. Jarrin La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 5 janvier 2024
Référence
DTA_2215932_20240105
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel